Recours irrecevable faute de conclusions

CPF kc10-015268-116/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 avr. 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le créancier a demandé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le débiteur dans la poursuite. Le juge de paix a admis la requête, fixé les frais judiciaires et condamné le débiteur à payer des dépens. Le débiteur a formé recours à deux reprises, d’abord par une demande de motivation, puis après la notification de la décision motivée, mais les deux actes ne contenaient aucune conclusion précise ni aucun motif reconnaissable de réforme ou de nullité. Bien qu’invité à corriger son recours, il n’a toujours pas indiqué précisément ce qu’il demandait. La cour cantonale a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que le jugement soit rendu sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 and 461 CPC-VD; recevabilité d’un recours contre un jugement rendu en procédure sommaire de poursuite: le recours doit contenir des conclusions expresses indiquant précisément ce qui est demandé, y compris le montant contesté ou reconnu, à défaut de quoi il est irrecevable. Un avertissement du juge et la fixation d’un délai pour remédier au vice en vertu de l’art. 17 CPC-VD ne dispensent pas de cette exigence formelle; un acte ultérieur qui se borne à discuter le fond ou à demander un sursis, sans conclusions réformatoires ou cassatoires reconnaissables, ne remédie pas au vice. La cour de recours peut statuer sans frais ni dépens lorsque le recours est irrecevable.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL 116 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 avril 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 6 septembre 2010, à la suite de l'audience du 30 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Ecublens, à la poursuite n° 5'120'253 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne en paiement de 8'950 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l'instance du CANTON DE ZURICH, représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich, Zentrales Inkasso, arrêtant à 210 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 210 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours, censé comprendre une demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 - dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP)], formé par L.________ contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 13 septembre 2010, par acte daté du 20 et posté le 22 septembre 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 novembre 2010, que le poursuivi a reçu le 23 novembre 2010, vu le recours adressé directement à la cour de céans par L.________ le 2 décembre 2010, demandant à la cour de patienter jusqu'à droit connu sur une procédure ouverte dans le Canton de Berne; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte déposé le 22 septembre 2010 l'a été en temps utile, que le recours posté le 2 décembre 2010, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé de première instance, a également été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, ces deux écritures ne comportent aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre la décision de mainlevée, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à L.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 26 janvier 2011, lui a imparti un délai de cinq jours

  • 3 - dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a reçu cet avis le 31 janvier 2011 et a produit le 5 février 2011, soit en temps utile, une nouvelle écriture, dans laquelle il revient sur le fond de l'affaire et demande, implicitement, une suspension de la procédure, mais ne prend toujours aucune conclusion ni ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé de mainlevée, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 4 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Canton de Zurich, Obergericht des Kantons Zürich, Zentrales Inkasso. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'950 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because neither filing contained the required explicit conclusions in reform or nullity.

Under the applicable cantonal procedural rules, an appeal must state the exact relief sought. After a judicial warning and a chance to cure the defect, the appellant still failed to formulate any recognizable request.

No stay was granted; the court did not enter into the merits because the appeal was inadmissible.

The request was only implicit in the later filing and could not cure the absence of admissible conclusions.

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