Recours en matière de poursuite irrecevable faute de conclusions

CPF kc10-013506-318/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre la décision d’un juge de district accordant la mainlevée définitive de son opposition dans une poursuite engagée par l’État de Vaud par l’intermédiaire de son office de recouvrement des créances d’aide sociale. La cour cantonale a considéré que le recours était régi par les anciennes règles vaudoises de procédure en matière de poursuite, la décision ayant été notifiée en 2010. Bien que le recours ait été déposé en temps utile, il ne contenait pas les conclusions réformatoires ou en nullité requises. Après avoir invité le recourant à rectifier le défaut, sans que celui-ci s’exécute, la cour a déclaré le recours irrecevable et n’a mis aucun frais à la charge des parties ni alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1 et 3 LVLP, art. 58 al. 1 LVLP, art. 17 et 461 CPC-VD; le recours contre une décision de mainlevée définitive doit contenir des conclusions précises. La cour de recours examine d’office si le recours satisfait aux exigences formelles, notamment s’il indique exactement le résultat recherché et, le cas échéant, le montant contesté ou reconnu. Si l’acte est défectueux, le recourant peut être invité à le rectifier; le défaut de le faire dans le délai fixé entraîne l’irrecevabilité. Droit transitoire: le régime procédural applicable au recours est déterminé par le droit en vigueur au moment de la notification de la décision attaquée (consid. sur l’art. 405 CPC).

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 318 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :M. Ritter


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC-VD Vu la décision rendue le 19 août 2010 et adressée pour notification aux parties le même jour, à la suite de l'audience du 16 juin 2010, par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant par défaut de la partie poursuivante, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'210'291 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d'aides sociales, bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, arrêtant à 210 fr. les

  • 2 - frais de justice de la partie poursuivante et disant que la partie poursuivie devait lui verser la même somme à titre de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par R.________ le 28 août 2010, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 novembre 2010; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore, que la cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1 er janvier 2011 (cf. ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227), que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel est de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions reconnaissables en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD,

  • 3 - applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, par avis du 12 mai 2011 expédié en courrier recommandé avec accusé de réception, le président de la cour de céans a imparti à R.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis attirait expressément l'attention du recourant sur le fait que, s'il devait s'avérer qu'il reconnaissait devoir à l'intimé des montants égaux ou supérieurs à ceux pour lesquels la mainlevée avait été prononcée, le recours pourrait être déclaré sans objet, que l'intéressé a reçu cet avis le 16 mai 2011, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du 19 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -[...], représenté par le Service de prévoyance et d'aides sociales, bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'060 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal lacked recognizable reform or nullity conclusions and was therefore inadmissible.

Under the applicable cantonal procedural rules, the appellant had to state precise claims, including the exact amount contested or admitted. He failed to comply even after being invited to cure the defect.

The appeal was governed by the former Vaud enforcement law and, subsidiarily, the former cantonal civil procedure code.

The relevant law is the one in force when the decision was notified; notification occurred in 2010, before the entry into force of the new CPC.

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