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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 67 al. 1 ch. 3 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
K.________ SA, à Sion, contre le prononcé rendu le 30 août 2010, à la suite
de l’audience du 16 juin 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à Y.________ SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 26 mars 2009, les représentants de K.________ SA et
d'Y.________ SA ont signé la convention suivante :
"Art. 1 Les deux parties ci-dessus ont arrêté un solde de compte facture et
montants dus entre les deux parties à Fr.- 40'000.00 francs pour solde de
tout compte entre les parties.
Art. 2 Le montant de fr.- 40'000.00 (quarante mille francs) est payable
uniquement en francs Wir comme suit :
Fr.- 12'000.00 (douze mille francs Wir) pour le 1
er
juin 2009
Fr.- 12'000.00 (douze mille francs Wir) pour le 1
er
septembre 2009
Fr.- 16'000.00 (douze mille francs Wir) pour le 1
er
décembre 2009
Art. 3 Moyennant règlement du montant de fr. 40'000.00 (quarante mille
francs Wir) selon le présent accord de paiement plus aucun montant n'est
dus de part et d'autre."
K.________ SA a adressé le 18 novembre 2009 à Y.________ SA la
lettre suivante :
"Nous vous avons adressé un commandement de payer no. 3192763,
notifié le 17.11.2008 pour des factures dues d'un montant de Fr.
57'727.65 auquel vous avez fait opposition.
Suite à votre demande, nous avons renoncé à demander la mainlevée
d'opposition et avons accepté votre convention d'accord pour un
règlement de Fr. 40'000.- en wir selon un calendrier de paiement établi
par vos soins.
Ce calendrier indiquait un 1
er
paiement de Fr. 12'000.- au 01.06.2009 et
un 2
e
paiement de Fr. 12'000.- au 01.09.2009, le solde devant intervenir
au 01.12.2009.
Les deux premiers paiements ne nous étant pas parvenus à ce jour,
malgré nos demandes répétées, nous vous sommons de nous adresser
votre chèque wir de Fr. 40'000.- pour le 1
er
décembre 2009 au plus tard.
Passé ce délai, nous considérons cet accord comme caduc et
demanderons le paiement du montant de Fr. 57'727.65 par l'intermédiaire
de notre avocat, intérêts et frais en sus".
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2.A la requête de K.________ SA, l'Office des poursuites du district
de Lausanne-Ouest a notifié le 27 janvier 2010 à Y.________ SA un
commandement de
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payer, dans la poursuite n° 5'251'981, portant sur les sommes de 40'000
fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 décembre 2009 et de 50 fr., sans
intérêt, le titre de la créance ou cause de l'obligation invoqué étant :
"Selon convention (copie déposée au bureau de l'Office). Frais
administratifs".
La poursuivie a formé opposition totale au commandement de
payer.
Par acte du 3 février 2010, la poursuivante a requis la
mainlevée de l'opposition.
La poursuivie s'est déterminée, par télécopie du 16 juin 2010,
concluant au maintien de l'opposition.
Par prononcé du 30 août 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais de la
poursuivante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
La poursuivante ayant demandé la motivation de ce prononcé
par acte du 6 septembre 2010, le prononcé motivé a été expédié le 15
novembre 2010.
Le premier juge a considéré en substance que la convention
produite valait en principe titre de mainlevée, mais que le montant pour
lequel la poursuivie s'était engagée était stipulé payable en francs Wir,
monnaie non convertible en francs suisses.
3.Par acte du 26 novembre 2010 auquel était joint une pièce, la
poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé qui lui a été notifié le
16 novembre 2010, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l'opposition est provisoirement levée, subsidiairement à son annulation, le
dossier étant retourné au premier juge pour nouvelle décision. Elle
demandait enfin que les frais de procédure ainsi qu'une équitable
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indemnité de dépens soient mis à la charge de la justice de paix des
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, subsidiairement à la charge
de la poursuivie.
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La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), le recours comporte une conclusion
subsidiaire en nullité qui est irrecevable, faute pour la recourante d'avoir
articulé des moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD, Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les conclusions en
réforme sont recevables (art. 461 ss CPC-VD)
La pièce produite avec le recours n'a pas été soumise au
premier juge et constitue donc une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable
et ne doit pas être prise en considération. En effet, l'administration de
preuves nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée en matière de
mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP), l'autorité de recours statuant
sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où le premier
juge a rendu sa décision.
II.a) Selon la jurisprudence (SJ 2010 I 190), constitue une
reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), l'acte
authentique ou sous seing privé signé de la main du poursuivi - ou de son
représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118). Elle peut découler
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du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459).
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En l'espèce, il ne fait pas de doute que la convention produite,
signée par les parties, constitue une reconnaissance de dette, sur le
principe. La question qui se pose est toutefois de savoir quelles sont les
conséquences juridiques, au stade de la procédure de mainlevée et
compte tenu des pièces recevables, de la stipulation du montant reconnu
comme devant être payé en francs WIR uniquement.
b) Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a pour
objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours
légal dans la monnaie due. Cette norme est de droit dispositif, de sorte
qu'à côté des moyens de paiement légaux reconnus par le droit suisse,
soit de ceux prévus par la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l’unité
monétaire et les moyens de paiement (LUMMP; RS 941.10), les parties
peuvent, expressément ou tacitement, convenir d'avoir recours à d'autres
moyens de paiement, notamment à l'argent "privé", dont les chèques WIR.
Il s'agit là de moyens de paiement de fait, par opposition aux moyens
légaux (Loertscher, Commentaire romand, n. 1ss ad art. 84 CO).
Pour pouvoir faire l'objet d'une poursuite, les créances dont le
paiement est prévu en monnaie étrangère ou par le truchement de
moyens privés tels que l'argent WIR doivent toutefois faire l'objet d'une
conversion en francs suisses, conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP.
c) Le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque les parties
conviennent d'un "paiement WIR" sans préciser s'il s'agit d'un moyen en
vue du paiement ou à titre de paiement, on doit présumer que la
prestation convenue l'a été en vue de paiement (ATF 119 II 230, JT 1994 I
196). Cette présomption repose sur l'idée qu'il ne faut pas faire supporter
au créancier, qui n'est pas prêt à accepter une prestation du débiteur
autre qu'en argent, le risque de voir par là sa position aggravée (c. 2a), ce
qui serait le cas si on lui faisait supporter le risque d'une perte (cf. c. 2b).
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Ainsi, le créancier qui a accepté un paiement WIR n'a pas
renoncé pour autant à se faire payer en francs suisses en cas de non-
paiement avec cet argent privé.
En l'espèce, il ne ressort pas de la convention que les parties
auraient convenu d'une prestation à titre de paiement. Par conséquent,
selon les principes jurisprudentiels qui viennent d'être exposés, la
recourante est en droit de réclamer à l'intimée le paiement en francs
suisses nonobstant l'usage des termes "uniquement en francs WIR".
d) Cela étant, il convient d'examiner quand et à quelles
conditions le paiement prévu en WIR peut être réclamé en francs suisses.
Le trafic de paiement WIR fait l'objet de conditions générales
établies par la Banque WIR. Ces conditions générales n'ont pas été
produites en première instance.
La recourante se prévaut toutefois de l'opinion d'un auteur
(Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 42 ad art. 82 LP), qui se réfère
notamment à la jurisprudence précitée et pour qui il devrait être considéré
comme notoire qu'à moins de convention contraire entre les parties
membres de la coopérative qu'est la Banque WIR, il résulte de ses
conditions générales, censées intégrées au rapport contractuel, que la
dette libellée en "WIR" devient exigible en francs suisses une fois échu un
délai de paiement de trente jours puis un délai supplémentaire de sept
jours fixé par sommation du créancier.
Staehelin en déduit qu'une reconnaissance de dette libellée en
WIR, en relation avec une sommation, devrait valoir titre à la mainlevée
provisoire pour le montant correspondant en francs suisses.
La cour de céans fait sienne l'argumentation de cet auteur et
considère comme un fait notoire le mécanisme de paiement qu'il décrit, à
savoir un délai de paiement à trente jours et la conversion en francs
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suisses, un franc WIR équivalent à un franc suisse, après une sommation
prévoyant un délai supplémentaire de sept jours.
En l'espèce, l'art. 2 de la convention signée le 26 mars 2009
par les parties prévoit le paiement de la somme de 40'000 francs WIR en
trois versements, devant intervenir respectivement les 1er juin, 1er
septembre et 1er décembre 2009.
Par courrier du 18 novembre 2009, la recourante a fixé à
l'intimée un délai au 1er décembre 2009 pour lui adresser son chèque WIR
de 40'000 francs, indiquant qu'à défaut, elle considérerait l'accord du 26
mars 2009 comme caduc et demanderait le paiement de la somme de
57'727 fr. 65. On doit considérer que ce courrier vaut sommation et
fixation d'un délai supplémentaire de (plus de) sept jours pour les deux
premières tranches. En revanche, la dernière tranche n'était pas encore
exigible à cette date et la sommation ne peut donc la concerner.
Il résulte de ce qui précède que, du point de vue du système
de paiement WIR, la poursuivante était en droit, dès le 2 décembre 2009,
de réclamer à la poursuivie le paiement en francs suisses de la somme de
24'000 fr. mais pas encore du solde 16'000 francs.
Il n'apparaît en effet pas envisageable de retenir, comme
semble le plaider la recourante, que la notification du commandement de
payer constituerait une sommation, avec délai de sept jours, pour cette
dernière tranche de 16'000 francs, puisque cela impliquerait en toute
logique que cette somme n'était pas exigible au moment de la réquisition
de poursuite.
Dans ces conditions, l'opposition devait être levée pour la
somme de 24'000 fr., correspondant aux deux premiers versements
figurant dans la convention et pour lesquels il y a eu sommation avec
octroi d'un délai supplémentaire de sept jours.
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III.La recourante n'a produit aucun titre de mainlevée pour le
montant de 50 fr., censé correspondre à des frais administratifs. La
mainlevée ne peut être prononcée pour ce montant.
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IV.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à
concurrence de la somme de 24'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 2
décembre 2009, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance, par 360 fr., doivent être laissés
à la charge de la poursuivante. Obtenant partiellement gain de cause,
cette dernière a droit à des dépens réduits d'un tiers en remboursement
partiel de ses frais de justice, dès lors qu'elle n'était pas assistée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
570 francs. L'intimée lui versera la somme de 1'047 fr. à titre de dépens
de deuxième instance, également réduits d'un tiers et qui comprennent
outre le remboursement des frais une participation aux honoraires de son
conseil.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ SA au commandement de payer n° 5'251'981 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de K.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs), avec
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 2 décembre 2009.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
360 francs (trois cent soixante francs).
La poursuivie Y.________ SA doit verser à la poursuivante
K.________ SA la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs)
à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 francs (cinq cent septante francs).
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IV. L'intimée Y.________ SA doit verser à la recourante K.________
SA la somme de 1'047 fr. (mille quarante-sept francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Frédéric Pitteloud, avocat (pour K.________ SA),
-Y.________ SA.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 40'050 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :