110 TRIBUNAL CANTONAL 152 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 mai 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC Vu la décision rendue le 7 juin 2010, à la suite de l'audience du 18 mai 2010, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 80 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par Z., à Montagny-près-Yverdon, à la poursuite n° 5'326'949 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à l'instance du REGISTRE DU COMMERCE DE CANTON DE VAUD, à Moudon, vu le recours, valant demande de motivation, déposé par Z., daté du 11 juin 2010 et reçu au greffe du Juge de paix le 14 juin 2010,
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
3 - dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire, que les explications qu'il fournit à cet égard ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer le délai imparti pour effectuer l'avance de frais, la teneur de l'avis du 23 novembre 2010 étant tout à fait claire, qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par ledit avis, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :
4 - Du 3 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :