Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M.Maytain
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
l'ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES
ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD (ECA), à Pully, contre le
prononcé rendu le 5 août 2010, à la suite de l’audience du 1
er
juin 2010,
par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause
opposant le recourant à S.________, à Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
[...]) du 24 janvier 2009, adressé à S.________ pour la période de janvier à
décembre 2009, affichant un montant total de 36 fr. 25, payable dans les
trente jours dès réception. Les voies et le délai de recours figurent au
verso de l'avis de prime. Il est attesté sur le duplicata produit que la
taxation est définitive et passée en force, le bordereau étant exécutoire.
2.Par avis du 6 avril 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a cité les parties à comparaître à son audience du 1
er
juin 2010,
à 15h. Celui des plis contenant cet avis destiné au poursuivi est revenu au
greffe avec la mention "non réclamé".
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse, RS 272]).
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b)Déposé en temps utile et comprenant une conclusion en
réforme valablement formulée, le recours est recevable (art. 57 al. 1 LVLP
[loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RSV 280.05]; art. 461 CPC-VD [Code de procédure
civile vaudois, RSV 270.11] auquel renvoie l'art. 58 al. 1 LVLP). Le
recourant ne peut prendre devant la cour de céans des conclusions plus
amples que celles articulées en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD),
lesquelles ne portaient que sur les intérêts réclamés sur le montant de la
prime pour la période du 22 février au 31 août 2009, à l'exclusion du
capital de la prime dont il est admis qu'il a été payé et des frais de
recouvrement qui ne sont pas mentionnés dans la requête. En tant
qu'elles excèdent ce cadre, les conclusions en réforme prises par le
recourant sont irrecevables.
II.a)Le recourant plaide, dans un premier moyen, que la
créance en capital qu'il a déduite en poursuite a produit des intérêts
moratoires à 5 % l'an du 25 février au 31 août 2009. Le juge de la
mainlevée aurait refusé à tort de lever l'opposition à concurrence du
montant de cette prétention accessoire.
b)Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80
al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]).
Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux
obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 81
al. 2 ch. 3 LP).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des
bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels, RSV
963.41), les bordereaux de perception de primes ont force exécutoire au
sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré qui conteste une
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décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou
par une commission de taxe, peut, dans les dix jours dès sa notification,
recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions de l'ECA qui n'ont
pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de mainlevée définitive de
l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin 2008/277; CPF, 23 avril
2009/132).
Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit
fédéral (art. 49 al. 1
er
Cst. [Constitution fédérale, RS 101]) impose en outre
que le titre assimilé par le droit cantonal à un jugement au sens de l'art.
80 LP présente certaines caractéristiques minimales, notamment la forme
d'une communication écrite émanant d'une autorité compétente et
orientant clairement l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de
sa dette, et qu'il soit exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 122 ss). La preuve de la réalisation de ces conditions
d'exécution incombe au poursuivant et doit être rapportée par pièces
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 81 LP et les références citées; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision
invoquée comme titre de mainlevée est assimilée par la loi à un jugement
exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP, que le poursuivi a eu
l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès de
l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
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Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais
seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et
comportent la mention, signée par un employé, selon laquelle il s'agit
d'une taxation définitive et passée en force, et d'un bordereau exécutoire
(CPF, 12 juin 2008/277 et arrêts cités; CPF, 23 avril 2009/132).
Enfin, il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cours de
céans a récemment tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al.
3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la
question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre
2010/431). Elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse
ou non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le
défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et
cette attitude doit être prise en considération.
En l'espèce, l'avis du 24 janvier 2009 produit par le recourant à
l'appui de sa requête satisfait à toutes les conditions précitées. L'intimé ne
s'est pas manifesté en première instance, ni devant la cours de céans,
pour contester la notification; il s'est d'ailleurs acquitté du montant de la
prime. On peut donc inférer de son attitude que la décision lui a bien été
notifiée. Partant, elle vaut titre à la mainlevée définitive, à tout le moins
s'agissant du capital de la prime qu'elle constate formellement. Il reste à
examiner si elle permettait également de lever l'opposition quant à
l'intérêt moratoire que le recourant réclame.
c)Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des
obligations, RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de
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payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit,
valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public,
même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3; Weber,
Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). Sont réservées, toutefois, des
situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale, où la
juridiction fédérale part du principe de la base légale: des intérêts ne sont
dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit
livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (ATF 119 V 78 c. 3a;
CPF, 20 mai 2010/211; Moor, Droit administratif, vol. II, 2
e
éd., n. 1.2.4.1).
Quoi qu'il en soit, l'intérêt moratoire ne court que dès la notification du
commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par
une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO; JT 1973 II 95).
Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas
considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue
qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire
connaître le montant de sa dette (CREC, 6 septembre 1994/374). Elle vaut
toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte
un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention
"payable immédiatement". A la différence de la jurisprudence valaisanne
(cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la
jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention
d'un délai de paiement à "30 jours net", sans expression plus ferme et
claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations
(CREC I, 30 décembre 2008/593; dans le même sens: CCIV, 25 novembre
2002/280).
En l'espèce, l'avis de prime du 24 janvier 2009 comporte la
mention "Payable à 30 jours dès réception". Une telle formulation
n'emporte pas interpellation. Sur le vu des pièces produites à l'appui de la
requête de mainlevée, celle-ci n'est intervenue qu'avec la notification du
commandement de payer, le 8 octobre 2009, alors que le poursuivi avait
déjà réglé le capital réclamé.
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d)A cela s'ajoute que, sous le régime de la LAIEN, la prime
échoit le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1
er
janvier de
chaque année (art. 44 al. 1 LAEIN). A teneur de l'art. 44 al. 2 LAIEN, l'ECA
"fixe le mode et la date de perception des primes; il peut ordonner le
paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception".
Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le
paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été
formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex
specialis par rapport à l'art. 104 CO. Or l'avis de prime du 24 janvier 2009
n'ordonne pas la perception d'un tel intérêt et le dossier ne contient
aucune décision dans ce sens. Cela étant, en refusant la mainlevée pour la
prétention en paiement d'un intérêt moratoire, la décision entreprise
échappe à la critique, aucun titre exécutoire n'ayant été produit.
III.Le recourant reproche encore au juge précédent de n'avoir pas
tenu compte, dans son prononcé, des frais du commandement de payer
(17 fr.) et d'encaissement (5 fr.).
Conformément à l'article 68 alinéa 1er LP, les frais de la
poursuite sont à la charge du débiteur. Le second alinéa de cette
disposition prévoit que le créancier peut prélever les frais sur les premiers
versements du débiteur, le poursuivi pouvant payer en mains du
poursuivant ou de son mandataire, au lieu de le faire en mains de l'office
des poursuites ou du juge de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 12
LP).
Les frais de la poursuite ne sont pas l'objet du jugement de
mainlevée. Ils suivent le sort de la poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., §
154). Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier
qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les
frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant de la créance
(art. 85 al. 1 CO). Il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a
pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce
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cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de
l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite,
l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12).
En l'espèce, l'intimé s'est acquitté du capital dû après
l'introduction de la poursuite: en effet, le commandement de payer a été
établi le 18 août 2009 et le paiement est intervenu le 31 août suivant. Si le
recourant entendait obtenir la mainlevée de l'opposition pour les frais de
poursuite, il lui incombait d'imputer le paiement d'abord sur ceux-ci, puis
de requérir la mainlevée pour le solde de sa créance. Or, il s'est borné à
requérir la mainlevée de l'opposition pour le montant de 36 fr. 25, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2009, sous déduction d'un acompte de
36 fr. 25 payé le 31 août 2009. Aussi est-il mal avisé de reprocher au juge
de paix de n'avoir pas tenu compte des frais de poursuite, alors qu'il a lui-
même omis d'imputer sur ceux-ci l'acompte reçu. Le grief s'avère ainsi
mal fondé.
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont fixés à 135
francs. L'intimé, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 14 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA),
-M. S.________.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90 centimes.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :