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CPF kc10-010026-102/2011 ΓÇó Appeal deemed withdrawn in debt enforcement proceeding
CPF kc10-010026-102/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 mars 2011Dismissed
The President of the Cantonal Court of Appeals in debt enforcement and bankruptcy dealt with a purported appeal against a Justice of the Peace order granting provisional release of objection in enforcement proceedings for CHF 889.85 plus interest. After ordering the appellant to clarify and correct the filing under Art. 17 CPC, the court received no response within the deadline. The appellant then stated that he waived the proceedings. The court therefore held the appeal to be non-avenue, struck the case from the docket, and left the first-instance order in force, without costs or compensation.
Art. 17 CPC; appeal defects and waiver of proceedings: where the appellate court orders the appellant to clarify and rectify an irregular filing within a fixed time-limit, failure to comply and a subsequent express renunciation render the appeal non-avenue, with the consequence that the case is removed from the roll. The appellate court then issues no merits review; the challenged first-instance decision remains enforceable (consid. on non-compliance with the curing order and waiver).
108 TRIBUNAL CANTONAL 102 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mars 2011
Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 1 er juin 2010, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ Sàrl, pour notification à Z., associé-gérant, à Bex, au commandement de payer notifié le 19 octobre 2009, à la réquisition de D. SA, à Daillens, dans la poursuite n° 5'187'145 de l’Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 889 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mai 2008, vu le courrier que Z.________ a adressé à la Justice de paix le 9 août 2010, dans lequel il demande l'annulation de la décision rendue, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 octobre 2010 ;
2 - attendu que par avis du 17 décembre 2010, le président de la cour de céans a imparti à C.________ Sàrl, en application de l’art. 17 CPC, un délai au 11 janvier 2011 pour indiquer si le courrier du 9 août 2010 devait être compris comme un recours et, dans l'affirmative, pour le refaire et préciser le montant exact contesté et si le recours tend à la nullité ou à la réforme du prononcé, que le destinataire, qui a reçu ce pli le 28 décembre 2010, n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que par lettre postée le 24 janvier 2011, Z.________ a informé la cour de céans qu'il renonçait à la présente procédure, que dans ces conditions, le recours doit être considéré comme non avenu et la cause rayée du rôle, que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Par ces motifs, Le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est non avenu. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président :
3 - Du 25 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.________ Sàrl, M. Z., -D. SA. Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 889 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :