Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
O.________ Sàrl, à Crissier, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la
suite de l’audience du 26 mai 2010, par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à R.________, à
Hong Kong.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
septembre 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre
2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2009, et de
5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2009, plus 100 fr. de
frais de commandement de payer et 308 fr. 25 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat de vente du 20 octobre
2008 entre M. R.________ et O.________ Sàrl. Mensualités de fr. 5'000.00
impayées à chacune des échéances des premiers jours de chaque mois de
l’année 2009 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 16 décembre 2009, le poursuivant a requis la
mainlevée provisoire de l’opposition.
2.Par prononcé du 14 juillet 2010, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et
mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à ce
dernier la somme de 1’080 fr. à titre de dépens.
Par acte du 19 juillet 2010, la poursuivie a déclaré recourir
contre ce prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties le 10
novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que le contrat valait
titre à la mainlevée provisoire de l’opposition, et que le poursuivant avait
valablement prouvé avoir exécuté sa prestation.
Par acte de son conseil du 12 novembre 2010, la poursuivie a
confirmé son intention de recourir, concluant, avec suite de frais et dépens
de première et de deuxième instances, au maintien de l’opposition.
La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
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L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 10 novembre
2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit
cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC], RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
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poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). Ainsi,
le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour
le prix échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait
consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 ll 23, pp. 31-32).
En l'espèce, il est clair que le contrat de vente - soumis au
droit suisse, les deux parties étant à cette époque domiciliées en Suisse -
constitue une reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant
que le vendeur ait transféré à l'acquéreur la propriété des choses et/ou
des droits visés par le contrat.
b)Le contrat a été signé le « 20 octobre », par quoi il faut à
l’évidence comprendre le 20 octobre 2008, la première mensualité étant
due le 1
er
janvier 2009 ; par ailleurs, le courrier de mise en demeure du 19
octobre 2009 comporte également cette date.
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La réponse de la recourante du 20 octobre 2009 indique que le
contrat de vente en question serait « nul et non avenu ». Cette dernière
explique à cet égard n'avoir jamais reçu le fichier clients, ce qui rendrait
impossible la continuation de l'activité. Ce courrier expose que deux
mensualités ont été versées et que la recourante a dénoncé ce contrat et
a « redonné [au vendeur] le fonds de commerce ». Le courrier du 27
novembre 2009 indique que les éléments nécessaires à la réalisation du
contrat se trouvaient dans les locaux remis.
En l’espèce, les pièces produites en première instance sont
largement suffisantes pour retenir que la possession - partant la propriété
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de l'objet de la vente, à savoir le fonds de commerce de la vinothèque
« J.________ », a bel et bien été transférée à l'acheteur, puisque celui-ci a
soutenu avoir dénoncé le contrat et avoir restitué ledit fonds de
commerce. En toute logique, pour que la partie acquéreuse restitue, il faut
qu'elle ait été mise en possession.
Pour ce qui est de la clientèle - le contrat parle de clientèle et
non pas d'un fichier spécifique -, on peut exiger de l'acheteur, qui
reconnaît que le fonds de commerce lui a été remis mais qui conteste le
point particulier du non-transfert d'une liste de client, qu'il rende au moins
vraisemblable une réclamation à cet égard. En effet, la clientèle peut être
connue autrement, notamment par voie informatique.
La question du bail - évoquée par la recourante - ne fait pas
partie du contrat. Le contrat du 20 octobre 2008 constitue en
conséquence bien un titre à la mainlevée provisoire.
c) Au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir le 16
décembre 2009, date de la réquisition, les douze mensualités de 5'000 fr.
étaient exigibles et la poursuivie ne rend pas vraisemblable un quelconque
versement. L'intérêt moratoire peut être réclamé au taux de 5 % (art. 104
al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), dès la date de
chacune des échéances, sans interpellation, en vertu de l'art. 102 al. 2 CO.
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III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 630 francs. La
recourante doit payer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
630 fr. (six cent trente francs).
IV. La recourante O.________ Sàrl doit verser à l'intimé R.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2011
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour O.________ Sàrl),
-Me Rolf Didisheim, avocat (pour R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 110'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :
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