La mainlevée définitive est confirmée sur la base d’un jugement définitif

CPF kc10-008609-9/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 janv. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre la décision d’un juge de paix de district accordant la mainlevée définitive de son opposition à une poursuite engagée par R.________ pour CHF 57,660 plus intérêts, sur la base de jugements antérieurs en matière de bail. La cour cantonale a considéré que le recours avait été formé en temps utile, mais a rejeté la requête en nullité, aucun motif légal de nullité n’ayant été invoqué. Sur le fond, elle a confirmé que le jugement définitif et exécutoire du 14 February 2006, confirmé par l’arrêt sur recours du 11 January 2007, constituait un titre valable au sens de l’Art. 80 LP et qu’aucun moyen libératoire au sens de l’Art. 81 LP n’avait été établi. Le recours a été rejeté et les frais de CHF 630 ont été mis à la charge de X.________.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP, 81 al. 1 LP; mainlevée définitive fondée sur un jugement civil définitif. Un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent et confirmé par un jugement de recours exécutoire constitue, en règle générale, un titre de mainlevée définitive de l’opposition. Dans la procédure de poursuite, le débiteur ne peut faire échec à la requête qu’en prouvant un moyen libératoire au sens de l’Art. 81 LP; à défaut d’une telle preuve, la mainlevée définitive doit être accordée. Une requête en nullité est irrecevable, à moins que l’un des motifs légaux exhaustivement énumérés ne soit spécifiquement invoqué (consid. 1-2).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 18 juin 2010 par X., à Nyon, contre le prononcé rendu le 21 mai 2010 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 20 mai 2010, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 26 février 2010, à la réquisition de R., à Rolle, dans la poursuite n° 5'240’086 de l’Office des poursuites du district de Nyon- Rolle, portant sur la somme de 57’660 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2002, indiquant comme cause de l’obligation : « Loyers impayés pour les mois d’octobre 2001 à mai 2003.»,

  • 2 - vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 8 juin 2010, que X.________, qui les a reçus le lendemain, a recouru par acte déposé le 18 juin 2010, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend principalement à la réforme du prononcé dans le sens du maintien de l’opposition et, subsidiairement, à sa nullité, que le recourant ne faisant toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, sa conclusion en nullité doit être écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP ; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 465 CPC), ses autres conclusions sont valablement formulées, de sorte que le recours est formellement recevable en tant que recours en réforme (art. 461 ss CPC) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

  • une copie d’un jugement du 14 février 2006, par lequel le Tribunal des baux du Canton de Vaud a notamment prononcé que le demandeur X.________ est débiteur du défendeur R.________ de la somme de 57'660 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2002,

  • une copie de l'arrêt exécutoire de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 11 janvier 2007, selon lequel le recours formé par X.________ est rejeté et le jugement entrepris confirmé,

  • 3 - que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, considérant que l’arrêt exécutoire du 11 janvier 2007, confirmant le jugement du 14 février 2006, valait titre de mainlevée pour le montant en poursuite ; attendu que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II), qu’en l’espèce, le poursuivant a produit en première instance le jugement rendu le 14 février 2006 par le Tribunal des baux du Canton de Vaud, condamnant le recourant à lui payer la somme de 57'660 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2002, jugement confirmé par arrêt exécutoire de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 11 janvier 2007, que, comme l'a constaté à juste titre le premier juge, ces pièces valent titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, que X.________ n’invoque aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 in fine LP, que dans ces conditions, son recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;

  • 4 - considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour X.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 57’660 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive objection dismissalenforceable judgmentliberatory defenceappeal admissibilitycourt costs

The appeal was timely and admissible as a reform appeal, but the nullity request was rejected because no statutory nullity ground was invoked.

The reasons were served on 9 June 2010; the filing on 18 June 2010 was timely. Nullity grounds are exhaustively listed and none were alleged.

Yes. The final and enforceable judgment of 14 February 2006, confirmed by the enforceable appellate judgment of 11 January 2007, is a valid title for definitive dismissal of the objection.

A final civil judgment ordering payment of a sum of money is the classic title under Art. 80 LP, and the debtor raised no liberatory defence under Art. 81 LP.

The appellant bears the second-instance costs, fixed at CHF 630.

As the appeal was rejected, costs were charged to the appellant.

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