Appeal rendered moot after settlement in provisional debt enforcement

CPF kc10-007785-308/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 août 2010Dismissed

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Résumé

The Cantonal Court dealt with an appeal by the debtor against a provisional debt-enforcement ruling by the justice of the peace in Lavaux-Oron. After the appeal was filed, the debtor’s counsel informed the court that the debtor and the creditor had reached an agreement and asked for ratification of the settlement. The court held that it was not dealing with the merits of the underlying dispute, only with the provisional enforcement ruling, so it could not approve the settlement as a judgment. It nevertheless took note of the settlement, declared the appeal moot, struck the case from the roll, and ordered no costs or party compensation.

Regest

Art. 159 CPC; settlement in appeal against a provisional debt-enforcement decision renders the appeal moot and justifies striking the case from the roll. Where the appellate court is seized only of the correctness of the provisional enforcement ruling, it is not competent to ratify an out-of-court settlement concerning the underlying substantive dispute as a judgment on the merits (consid. 2). The settlement may, however, be taken into account to the extent that it deprives the appeal of any object. In such a situation, the proceedings are terminated without costs or party compensation, unless a specific statutory basis provides otherwise.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 308 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 août 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 159 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 7 mai 2010, à la suite de l'audience du 27 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'261'335 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron exercée contre P., à Lutry, à l'instance de R., à Lausanne, vu le recours formé par la poursuivie contre ce prononcé, par acte du 17 mai 2010, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 4 juin 2010,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 7 juillet 2010, vu la lettre du conseil de la recourante du 21 juillet 2010, informant la cour de céans que sa cliente et la société créancière avaient trouvé un accord mettant fin au litige, en conséquence de quoi le recours était désormais sans objet, et requérant la ratification de cet accord pour valoir jugement;

attendu que la cour de céans n'est pas saisie de conclusions relatives au fond du litige, mais au bien-fondé du prononcé de mainlevée, qu'un tel prononcé n'a d'incidence que dans la poursuite concernée, que la cour de céans n'est dès lors pas en mesure de prendre acte d'une transaction au fond intervenue entre les parties pour valoir jugement, au sens de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), qu'en revanche, elle constate que les parties sont parvenues à un accord, lequel rend sans objet le recours dont elle a été saisie, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle (art. 159 CPC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la déclaration de transaction des parties. II. Le recours est sans objet.

  • 4 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Denis Weber, avocat (pour P.), -M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'238 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Mots-clés

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