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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Y.________ contre le prononcé rendu le 23 avril 2010, à la suite de
l’audience du 22 avril 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans
la cause opposant le recourant à A.R.________, à Ballens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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aurait quitté la Suisse pour s'établir à [...] en France, à une adresse
inconnue. Le 8 mai 2003, le Procureur général genevois indiquait que les
plaintes du K.________ avaient été classées parce que les mesures prises
n'avaient pas permis de localiser A.R., qui avait fait l'objet d'une
parution au Moniteur suisse de police. Par lettre du 25 juin 2007, le
Procureur indiquait encore que l'intéressé avait été localisé à [...].
b)Par commandement de payer notifié le 9 mars 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
3'205’080 de l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne, Y. a requis de A.R.________ le paiement de la somme de
39'468 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2001, plus 100 fr. de frais
de commandement de payer et 197 fr. 35 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « Pension alimentaire due en
faveur de Mademoiselle C.________ selon le jugement de divorce du
Tribunal de première instance de Genève du 29.09.1988. Période du
1
er
mars 2000 au 28 février 2002. Cessionnaire des droits de Mademoiselle
C.________ (09.02.1982). » Le poursuivi a formé opposition totale.
Par requête du 17 février 2010, Y.________ a requis la
mainlevée définitive de l’opposition. Par mémoire produit à l’audience de
mainlevée du 22 avril 2010, le poursuivi a conclu avec suite de frais au
rejet de la requête. Il a produit un document se présentant sous la forme
d'une copie d'un extrait informatique « C.A.L.V.I.N. » intitulé « Historique
adresse », daté du 6 mars 2000. Ce document indique le nom du
recourant avec une adresse [...] à Genève ainsi qu'une succession
d'adresses dans ce canton du 4 avril 1992 au 21 août 1995, puis du
26 mars 1999 au 1
er
février 2000. Le poursuivi a également produit une
attestation d'établissement délivrée le 26 juillet 2001 par l'Office cantonal
de la population indiquant une adresse [...] à [...] depuis le 23 février
2001, un extrait du casier judiciaire suisse qui lui a été adressé à l'adresse
précitée le 15 avril 2002, ainsi qu'un commandement de payer, auquel il a
fait opposition le 6 octobre 2004, qui lui a été adressé « [...] ».
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2.Par prononcé du 23 avril 2010, le juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 360 fr., à la
charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 28 avril 2010, le poursuivant a requis la motivation
du prononcé. Les motifs ont alors été adressés pour notification aux
parties le 25 juin 2010. En bref, le premier juge a retenu que la créance
était prescrite.
Par acte motivé du 2 juillet 2010, le poursuivant a déclaré
recourir contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme, l’opposition étant définitivement levée.
Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif.
Le conseil de l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de
réponse, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu le moyen
pris de la prescription (art. 128 ch. 2 et 130 al. 1 CO [Code des obligations
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du 30 mars 1911, RS 220]). Selon lui, le délai n'aurait pas couru parce qu'il
lui était impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse (art.
134 al. 1 ch. 6 CO).
Aux termes de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription ne court
point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est
impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Selon la
jurisprudence, cette disposition ne s'applique que si le créancier est
empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation
personnelle, d'intenter une action en Suisse (ATF 90 II 428 c. 6 à 9, JT 1965
I 243). La seule possibilité objective pour le créancier de se créer un for en
Suisse n'exclut pas nécessairement l'application de cette disposition, en
particulier lorsque l'acceptation de la compétence du tribunal suisse
dépend alors exclusivement du bon vouloir de l'intimé. Cette règle est
donc d'interprétation restrictive en ce qui concerne la nature des
circonstances pertinentes, mais la jurisprudence concède une certaine
souplesse lorsqu'il s'agit de décider si la circonstance objective relevée
dans un cas concret entre ou non dans les prévisions de cette disposition
(ATF 124 III 449 c. 4a, JT 2000 I 274).
On doit tout d'abord se demander quelle est la portée de la
règle de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO lorsque, comme en l'espèce, la créance
résulte d'un jugement et ne peut donc, de toute manière plus être déduite
en justice en raison de l'autorité de chose jugée.
La doctrine admet, pour une telle hypothèse, que la locution
« faire valoir devant un tribunal » renvoie à tous les actes interruptifs de
prescription mentionnés par l'art. 135 ch. 2 CO, respectivement que l'art.
134 al. 1 ch. 6 CO s'applique dans tous les cas où la créance n'est pas
exécutable en Suisse. L'impossibilité existe ainsi notamment lorsque la
créance résulte d'un jugement et qu'elle ne peut être exécutée en Suisse
faute de domicile de poursuite (Däppen, Basler Kommentar, n. 8 ad art.
134 CO et les références citées). Une interprétation plus restrictive de la
règle laisserait en effet sans protection le créancier dans cette hypothèse
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alors que le jugement serait censé le protéger plus efficacement que le
créancier qui n'a encore entrepris aucune démarche judiciaire.
En l’espèce, les pièces produites par le recourant ne
permettent pas d'établir, même au degré de la vraisemblance, que
l'intimé était domicilié à l'étranger durant l'une ou l'autre période. Les
pièces les plus anciennes n'apparaissent pas pertinentes en tant qu'elles
ont trait à une période antérieure à celle à laquelle les prestations
périodiques sont devenues exigibles. La seule pièce évoquant un départ
en France - un rapport de police - fait état de simples soupçons. De
manière générale, les pièces permettent tout au plus d'établir que le
domicile ou le lieu de résidence de l'intimé en Suisse n'était pas connu,
notamment du recourant. Or, l'ignorance de l'existence de ce domicile
constitue tout au plus un empêchement subjectif insuffisant pour
l'application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO. Les pièces produites ne
démontrent donc pas qu'il était objectivement impossible pour le
recourant d'agir en Suisse.
b)On peut encore se demander, dans ce contexte, si une autre
répartition du fardeau de la preuve s'imposerait, dans la mesure où exiger
du recourant qu'il apporte la preuve qu'il n'était pas possible pour lui
d'agir en Suisse suggère la preuve d'un fait négatif difficilement
rapportable.
Tel n'est cependant pas le cas, puisqu'il suffisait de rapporter
la preuve du fait positif d'un départ à l'étranger. Or, le soupçon d'un
départ pour [...] aurait permis au poursuivant d'orienter ses recherches
vers cette ville, respectivement la France qui auraient, le cas échéant, pu
attester de l'arrivée du poursuivi.
Au demeurant, l'intimé a lui aussi produit diverses pièces et a,
de la sorte, accepté de participer à la preuve. Si l'on ne peut guère
accorder force probante au document « historique adresse », dont on
ignore qui en est l'auteur, l'attestation d'établissement à [...] plaide en
faveur d'un domicile en Suisse de février 2001 vraisemblablement au mois
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d'avril 2002 tout au moins. Le fait que le poursuivi a fait opposition à un
commandement de payer à lui notifié en 2004 à [...] suggère également
sa présence en Suisse pendant la période durant laquelle a couru la
prescription. On doit ainsi admettre qu'à ces périodes tout au moins le
recourant aurait eu objectivement la possibilité d'agir pour interrompre la
prescription.
On ne saurait, dans ces conditions reprocher au premier juge
d'avoir, sur la base des pièces produites par les parties, retenu l'exception
de prescription soulevée par l'intimé. La mainlevée pouvait être refusée
pour ce motif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres
conditions de la mainlevée étaient ou non données.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. Le
recourant doit payer à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
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IV. Le recourant Y.________ doit verser à l'intimé A.R.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 28 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Y., T.,
-Me Jacqueline Stalder-Meyer, avocate (pour A.R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 39'468 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :