Recours déclaré irrecevable en raison d’un mémoire de recours défectueux

CPF kc10-005924-44/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 févr. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale en matière de poursuite pour dettes a déclaré irrecevable un recours contre une décision sommaire du juge de paix de Lausanne. Le recours a été déposé en temps utile, mais le mémoire ne contenait ni conclusions conformes ni motifs de recours reconnaissables, comme l’exigent les règles de procédure applicables. Après que le président eut ordonné à la partie recourante de remédier au vice dans un délai de cinq jours et de préciser le montant exact contesté, celle-ci n’a pas déposé de mémoire rectifié. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que le jugement soit rendu sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 LVLP en relation avec l’Art. 17 et 461 CPC ; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire en matière de poursuite pour dettes. Un recours contre une décision sommaire de première instance doit, sous peine d’irrecevabilité, désigner la décision attaquée et contenir des conclusions réformatoires ou cassatoires, ou indiquer au moins les points contestés et la modification demandée. Si un recours déposé dans le délai de motivation est défectueux, le juge de recours peut fixer un bref délai pour remédier au vice ; le défaut de déposer un mémoire rectifié conforme dans ce délai entraîne l’irrecevabilité, même si l’acte initial a été déposé en temps utile.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL

44

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 février 2011


Présidence de M. M U L L E R , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 juin 2010, à la suite de l'audience du 15 avril 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant P., à Lausanne, à T., à Préverenges (poursuite n° 5'148'210 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne- Est), vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 11 juin 2010 par P.________, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 août 2010 ;

  • 2 - attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP), que le recours, déposé le 11 juin 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'il indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis recommandé du 4 novembre 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant a reçu ce pli le 13 novembre 2010,

  • 3 - qu'il n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 15 février 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.. -M. T..

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 79'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilityprocedural defectssummary proceedingscuring defectsinadmissibility

The appeal was inadmissible because the brief did not contain recognizable conclusions or other compliant grounds.

Although filed within time, the appeal brief failed to meet the procedural requirements of Art. 461 CPC as applied via Art. 58 LVLP. The appellant was invited to cure the defect within five days after receipt, but no compliant amended brief was filed.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.