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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Forel, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2010, à la
suite de l’audience du 7 septembre 2010, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à K., au Muids.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
Une première poursuite a été engagée le 29 octobre 2007
contre l’entrepreneur ; cette première procédure a conduit à une
commination de faillite, puis à une requête de faillite, finalement écartée
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par prononcé du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 13
novembre 2009 pour cause de péremption de la poursuite.
b) Par commandement de payer notifié le 9 décembre 2009
dans le cadre de la poursuite n
o
5'222’932 de l'Office des poursuites du
district de Lavaux, K.________ ont requis de R.________ le paiement de la
somme de 25'455 fr. 10 plus intérêts à 5 % l’an dès le 24 novembre 2006,
plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 146 fr. 90 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Protocole
d’accord du 30 novembre 2005 et remboursement de la sentence sans
citation n
o
9-0205 en CHF 290.00 ». La poursuivie a formé opposition
totale.
2.Par prononcé du 14 septembre 2010, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a provisoirement levé l’opposition à hauteur de 25'165 fr.
10 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2007 ; il a mis les frais, par
360 fr., à la charge des poursuivants et alloué à ces derniers la somme de
860 fr. à titre de dépens.
Par acte du 23 septembre 2010, la poursuivie a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties le 7
octobre 2010. En bref, le premier juge a considéré que le protocole
d’accord du 30 novembre 2005 valait titre à la mainlevée de l’opposition,
les poursuivants ayant rendu vraisemblable la non-exécution des travaux.
Par acte de son conseil du 18 octobre 2010, la poursuivie a
déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et
dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme, l’opposition
étant maintenue.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
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Les intimés ont produit en temps utile un mémoire de réponse,
dans lequel ils ont conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La décision attaquée a été communiquée aux parties avant le
1
er
janvier 2011, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien
droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC], RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 aLVLP, art.
461 ss CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV
270.11).
II. Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
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pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (TF 5A_367/2007 du 15
octobre 2007 et les références doctrinales ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 85 ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 110 in
initio ad art. 82 LP).
En l'espèce, la somme en poursuite correspond, selon le
protocole conclu par les parties, à une indemnité pour des travaux
défectueux, respectivement restant à exécuter. Les parties ont réglé
conventionnellement les conséquences de carences de l'entrepreneur
dans l'exécution de l'ouvrage, ce qu'elles étaient en droit de faire en vertu
du principe de la liberté contractuelle (art. 19 CO [Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220]). A titre principal, l'entrepreneur s'est engagé à
effectuer les travaux décrits dans le protocole d’accord, les parties
prévoyant qu'en cas d'inexécution de cet engagement, l'entrepreneur
verserait une certaine somme aux intimés. Cet engagement est solidaire
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activement, les créanciers étant les maîtres d'œuvre d'un ouvrage
commun (art. 18 al. 1 et 150 al. 1 CO).
La clause d’inexécution constitue une convention accessoire
en vertu de laquelle le débiteur, in casu l'entrepreneur, promet au
créancier, en l’espèce aux maîtres de l'ouvrage, une prestation pour le cas
où il n'exécuterait pas, ou n’exécuterait qu'imparfaitement, une prestation
déterminée, à savoir l'exécution des travaux auxquels le protocole
d'accord se réfère. Cet engagement constitue donc une clause pénale au
sens de l'art. 160 CO (Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., n. 1365, p.
290). Un auteur rappelle également que l'on distingue la clause pénale,
qui est une stipulation accessoire conventionnelle entre les parties, et la
peine conventionnelle, qui est la dette que le débiteur doit en vertu de
cette clause si les conditions en sont remplies; en principe, la peine
consiste en une somme d'argent (Tercier, op. cit., n. 1366).
Par la conclusion d'une clause pénale, le débiteur promet une
prestation différente de l'obligation principale : la peine. Cette prestation
n'est pas exigible immédiatement, mais dépend, d'après les termes de
l'art. 160 al. 1 CO, de l'inexécution de l'obligation principale. La clause
pénale porte ainsi sur une obligation soumise à condition suspensive au
sens de l'art. 151 al. 1 CO (Couchepin, La clause pénale, thèse Fribourg
2008, n. 410, p. 85 et les références citées à la note infrapaginale n. 405).
La condition suspensive est un événement futur objectivement incertain
dont les parties font dépendre l'efficacité d'un acte juridique librement
déterminé, en l'occurrence l'inexécution de l'obligation principale
(Couchepin, op. cit., n. 411, pp. 85-86 et les références citées à la note
infrapaginale n. 406).
En droit des poursuites, il est constant que le contrat écrit
stipulant une peine conventionnelle selon l’art. 160 CO constitue, avec la
preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de
dette (TF 5A_734/2009 du 2 février 2010 c. 3.1 et les références citées). Le
Tribunal fédéral rappelle que la procédure de mainlevée est une procédure
sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la prétention
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déduite en justice, mais de vérifier l'existence du titre à la mainlevée, le
juge n'examinant que la force probante du titre produit par le poursuivant
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187). Si le poursuivi peut se
contenter de rendre vraisemblables ses moyens libératoires,
conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivant ne bénéficie pas d'un tel
allégement du degré de preuve. En conséquence, pour qu'une clause
pénale puisse valoir titre à la mainlevée provisoire pour la peine
conventionnelle, il appartient au créancier d'établir que la prestation
promise n'a pas été exécutée. A défaut, il doit passer par la voie ordinaire
de l'action en reconnaissance de dette (art. 79 al. 1 LP).
En l’espèce, il convient de déterminer si les intimés apportent
la preuve de l’inexécution de la prestation promise, cette preuve devant
être rapportée par titre (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 28 et la référence citée à la
note infrapaginale n. 43; JT 1969 II 127).
Apporter la preuve de l’inexécution des travaux revient à
devoir prouver un fait négatif.
La preuve d'un fait négatif - ou, plus exactement, de
l'inexistence d'un fait positif - présente la particularité que, dans de
nombreux cas, elle ne peut être rapportée directement, mais seulement
par des indices tirés de faits positifs contraires. On distingue alors selon
que la preuve de quelques faits positifs déterminés est de nature à
emporter la conviction du tribunal - fait négatif dit « déterminé » - ou qu'il
faudrait prouver de très nombreux faits positifs, voire une infinité de tels
faits - fait négatif dit « indéterminé ». Dans le premier cas, la preuve ne
présente pas plus de difficulté que dans les autres situations où, en raison
de la nature même du fait à prouver, une preuve certaine est impossible
en pratique. Le tribunal doit donc statuer sur la base de la haute
vraisemblance du fait négatif déterminé ; mais rien n'est changé quant au
fardeau de la preuve. Ainsi, à titre d’exemples, le débiteur qui doit établir
que l'inexécution d'un contrat n'est pas due à sa faute (art. 97 CO) peut
apporter la preuve qu'il a pris des mesures exigées par les circonstances ;
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de même, pour démontrer qu'il n'est plus enrichi, le défendeur à l'action
pour enrichissement illégitime peut établir ce qu'il est advenu du montant
reçu.
Lorsque le fait négatif à démontrer requiert la preuve de
nombreux faits positifs, éventuellement d'une infinité de tels faits, la
partie qui a le fardeau de la preuve n'est pratiquement plus en mesure
d'apporter celle-ci. Il paraîtrait alors normal d'inverser le fardeau de la
preuve et d'exiger de la partie adverse qu'elle démontre au moins un fait
positif qui remette en question le fait négatif indéterminé. Pourtant, même
dans de tels cas, le Tribunal fédéral, suivi par une partie de la doctrine,
s'est prononcé contre un renversement du fardeau de la preuve et
considère que la question relève de l'appréciation de cette preuve. Il
estime en effet que les règles de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil du 10
décembre 1907, RS 210]) imposent à la partie adverse un devoir de
collaborer à l'administration des preuves, parce que celui qui a le fardeau
de la preuve est dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot).
La partie adverse doit dès lors apporter la preuve de faits positifs qui
tiennent en échec le fait négatif indéterminé. Si elle ne le fait pas ou si elle
n'y parvient pas, le tribunal doit en tirer les conséquences dans le cadre
de l'appréciation des preuves, c'est-à-dire, en règle générale, considérer
que le fait négatif indéterminé est prouvé (Steinauer, Le Titre préliminaire
du Code civil, TDPS 11/1, nn. 711 ss, pp. 268-269 et les références citées
aux notes infrapaginales nn. 174 à 181).
En l’espèce, il apparaît de manière claire que le fait négatif en
question appartient à la première catégorie, soit, à l'instar de l'absence de
faute dans l'inexécution d'un contrat, à celle du fait négatif déterminé,
pour lequel il est exclu de modifier le fardeau de la preuve. Il était en effet
parfaitement loisible aux intimés de faire par exemple établir un constat
d'inexécution des travaux décrits au chiffre 3 de la convention du 30
novembre 2005 et de produire ce constat comme preuve par titre de
l'inexécution de la prestation promise. Or, ils n'ont pas produit de tel titre.
Ils n'ont donc pas prouvé l'inexécution leur permettant d'exiger le
paiement de la peine conventionnelle.
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III.En définitive, le recours doit être admis et l’opposition
maintenue.
Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la
charge des poursuivants. Ces derniers doivent payer à la poursuivie,
solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 570 francs. Les
intimés doivent payer à la recourante, solidairement entre eux, la somme
de 1’570 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par R.________ au commandement de payer n° 5'222'932 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux, notifié à la
réquisition de K., est maintenue.
Les frais de première instance des poursuivants sont fixés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Les poursuivants K. doivent verser, solidairement entre
eux, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à la poursuivie
R.________ à titre de dépens de première instance.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Les intimés K.________ doivent verser, solidairement entre eux,
à la recourante R.________ la somme de 1'570 fr. (mille cinq
cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Davoine, avocat (pour R.),
-Me Filippo Ryter, avocat (pour K.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25’165 fr. 10.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :