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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 20 avril 2010, à la suite de l'audience
du 13 avril 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'590 fr.,
plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 septembre 2009, de l'opposition formée
par S.________, à Vevey, au commandement de payer la même somme en
capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 juillet 2009, qui lui avait été notifié
le 15 septembre 2009 dans la poursuite n° 5'153'866 de l'Office des
poursuites de Vevey exercée contre lui à l'instance de Q.________SA, à
Crissier, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Contrat de vente signé par le débiteur, ce dernier ne voulant pas prendre
possession du véhicule",
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2 -
vu le recours formé par le poursuivi le 24 avril 2010, dans le
délai de demande de motivation, concluant – implicitement – à la réforme
du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition
maintenue,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
18 mai 2010,
vu le mémoire, accompagné de pièces nouvelles, déposé par
le recourant le 7 juillet 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 54 al. 1 et 3
LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes
en réforme (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11), est recevable,
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le recours
sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant prohibée en
deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3
LVLP);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 5 février
2010, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de
payer n° 5'153'866 frappé d'opposition totale, la copie d'un contrat de
vente automobile pour véhicules d'occasion signé par les parties le 7 juillet
2009, portant sur l'achat par le poursuivi, respectivement la vente par la
poursuivante, d'une voiture de marque Honda, vendue "sans garantie",
"dans son état comme vue et essayée", pour le prix de 10'600 fr. payable
comptant à la livraison, laquelle était prévue "début août 2009",
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que ce contrat comporte, juste au-dessus des signatures, la
mention suivante :
"Les garanties et arrangements qui ne figurent pas dans ce contrat ne sont
valables que s'ils ont été confirmés réciproquement par écrit. Les parties au
contrat reconnaissent aussi par leur signature les conditions générales, qui font
partie intégrante de ce contrat.",
que, selon l'art. 5.2 let. b des conditions générales, qui figurent
au verso du contrat, le vendeur peut, en cas de demeure de l'acheteur,
après avoir imparti à celui-ci un délai pour venir chercher le véhicule,
renoncer à l'exécution tardive et exiger 15 % du prix du véhicule acheté
comme réparation du dommage;
attendu qu'à l'audience du 13 avril 2010, le poursuivi a produit
une lettre de sa part à la poursuivante du 21 juillet 2009, dans laquelle il
soutient en substance avoir signé le contrat avec la réserve, formulée
oralement, que s'il ne versait pas un acompte dans les cinq jours suivant
la signature, il ne prendrait pas la voiture,
qu'il a également produit la réponse de la poursuivante, qui,
par lettre du 23 juillet 2009, lui a imparti un délai de dix jours pour venir
chercher le véhicule et s'acquitter du montant de 10'600 fr. conformément
au contrat;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence du montant de 1'590 fr. réclamé
en poursuite, représentant 15 % du prix du véhicule selon l'art. 5.2 des
conditions générales du contrat produit, plus intérêt à 5 % l'an dès le 16
septembre 2009, lendemain du jour de la notification du commandement
de payer, considérant que le contrat de vente, dont faisaient partie
intégrante les conditions générales, valait reconnaissance de dette et titre
de mainlevée provisoire et que l'accord oral invoqué par le poursuivi
comme moyen libératoire n'était pas rendu vraisemblable;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
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sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le contrat n'aurait
pas été valablement conclu ou aurait été assorti d'une réserve orale,
qu'il ne rend toutefois pas ces moyens vraisemblables, le
contrat signé mentionnant expressément que tout arrangement éventuel
ne figurant pas sur ce document doit, pour être valable, avoir été confirmé
réciproquement par écrit,
que le contrat signé le 7 juillet 2009 et les conditions
générales qui en font partie intégrante valent ainsi en principe
reconnaissance de dette,
que, pour sa part, la poursuivante a offert sa prestation, le
véhicule se trouvant dans sa concession à la disposition du recourant,
que celui-ci l'a refusée,
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5 -
que, conformément aux dispositions générales du contrat, la
poursuivante avait le droit de renoncer à son exécution tardive et d'exiger
15 % du prix du véhicule comme réparation du dommage résultant de la
demeure de l'acheteur, soit 1'590 fr.,
qu'elle dispose ainsi, comme l'a considéré à juste titre le
premier juge, d'un titre de mainlevée provisoire pour le montant réclamé
en poursuite;
attendu que le recours doit par conséquent être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 270 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.________,
-Q.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'590 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :