Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 mars 2010, à la
suite de l’audience du 11 mars 2010, par le Juge de paix du district du Jura
– Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à C.________, à
Yverdon-les-Bains.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif.
L’intimé n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 août 2010,
de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art.
405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC],
RS 272).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
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constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, le
créancier doit produire les pièces nécessaires à attester du caractère
exécutoire du titre invoqué. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le
jugement qui a non seulement la force exécutoire mais également la force
de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut
plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un
effet suspensif (ATF 131 III 404).
En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, produite en copie
certifiée conforme, comporte une mention « Vu au Parquet », émanant du
Ministère public et comportant une signature. Le recourant fait valoir
qu'en vertu de l'art. 262 al. 2 CPP-VD (ancien code de procédure pénale
vaudois du 12 septembre 1967), si aucun recours n'est déposé contre
l'ordonnance de non-lieu, le juge en avise le Ministère public par l'envoi du
dossier. Si le Ministère public ne recourt pas contre l'ordonnance de non-
lieu, il renvoie le dossier au juge (art. 263 CPP-VD).
En l’espèce, si le libellé de l'attestation en question « Vu au
Parquet » ne constitue pas en soi - littéralement - une attestation du
caractère exécutoire de la décision sur laquelle elle est apposée, il résulte
du système légal, correctement décrit par le recourant, que la mention en
question est apposée au moment où aucun recours n'est déposé contre la
décision, qui entre dès lors en force et devient ainsi exécutoire.
L'ordonnance de non-lieu devient ainsi, ex lege, exécutoire, le retour au
tribunal signifiant que ni les parties, ni le Ministère public n'ont recouru.
Dès lors, la mention « vu au Parquet » suffit et équivaut à une attestation
d'absence de recours, soit du caractère exécutoire de la décision. En
conséquence, dans le système de l’ancien code de procédure pénale
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vaudois, la mention en question doit être considérée comme apte à
attester du caractère exécutoire du titre de mainlevée.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
concurrence de 187 fr. 50 sans intérêt.
Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 90
francs. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 90 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 francs. L’intimé
doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 5'220'482 de
l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la
réquisition de l'Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 187 fr. 50 (cent huitante-sept francs et
cinquante centimes), sans intérêt.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 fr. (nonante francs).
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Le poursuivi C.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud
la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'intimé C.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
-M. C.________.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 187 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :