Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 7 mai 2010 par le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 24 mars 2010,
refusant de lever l'opposition formée par S.________, à Chavannes, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 26 mai 2009, à la requête
de COMMUNE DE CHAVANNES, à Chavannes, dans la poursuite n°
3'209'904 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, en paiement des
sommes de 1) 90 fr. et 2) 25 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la
créance :
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3 -
9 octobre 2008 par la Commission de police de la Commune de
Chavannes-Renens, condamnant le poursuivi à une peine d'amende de 60
fr. et aux frais de procédure par 30 francs,
que cette décision, dont la copie produite est attestée
conforme, indique les voies de droit et comporte la mention, signée du
Président de la Commission de police, de son caractère définitif et
exécutoire dès le 3 novembre 2008;
attendu que le premier juge a considéré que la sentence
produite valait en principe titre à la mainlevée définitive, mais que la
requérante à la mainlevée, Police Ouest lausannois, n'était pas une entité
juridique et ne pouvait donc représenter le créancier désigné dans le
commandement de payer;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1),
que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP),
que tout jugement passé en force en vertu du code pénal
fédéral ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant
les contraventions est exécutoire sur tout le territoire de la Confédération
notamment en ce qui concerne les amendes et les frais,
que sont assimilées au jugement les décisions rendues en
matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité
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4 -
compétente (art. 372 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 101),
qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une sentence
municipale rendue conformément à l'art. 24 de la loi du 17 novembre
1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 312.15),
que la sentence contient en particulier les indications
énumérées à l'art. 35 al. 1 let. a à e, g, h et j de cette loi,
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5 -
qu'elle est attestée définitive et exécutoire,
qu'enfin les frais fixés sont conformes à l'art. 1 du règlement
du Conseil d'Etat du 1
er
septembre 2004 fixant le tarif des frais en matière
de sentences municipales (RE-SM; RSV 312.15.1),
qu'en principe, la sentence vaut ainsi titre de mainlevée
définitive de l'opposition;
considérant que la requête de mainlevée doit émaner du
créancier poursuivant ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit. §
50),
qu'en l'espèce, le créancier désigné sur le titre et sur le
commandement de payer est la Commune de Chavannes,
que la recourante fait valoir que sa qualité pour agir résulte
des "statuts de l'association de communes Sécurité dans l'Ouest
lausannois" ainsi que de l'annexe 1.1. à ces statuts,
que ces pièces n'ont toutefois pas été produites devant le
premier juge,
que la recourante n'a ainsi pas établi par pièce sa qualité pour
requérir la mainlevée de l'opposition,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de
lever l'opposition;
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC et le prononcé maintenu;
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6 -
considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 francs (cent trente-cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Police Ouest lausannois
-M. S.________
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 90 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :