Definitive debt enforcement lift refused for lack of creditor standing

CPF kc10-003673-466/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites2 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Police Ouest lausannois appealed against the justice of peace’s refusal to grant definitive lifting of S.________’s objection in a debt enforcement for CHF 90 and CHF 25 based on a municipal sentence and procedural costs. The cantonal court held that the appeal was timely but that documents produced for the first time on appeal were inadmissible. While the municipal sentence was in principle an enforceable title, the appellant failed to prove by admissible documents that it was authorized to act for the creditor named in the payment order, namely the Commune de Chavannes. The appeal was therefore dismissed, the first-instance ruling confirmed, and CHF 135 costs imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 80 LP, Art. 81 al. 1 LP; definitive lifting of objection requires that the request be brought by the pursuing creditor or a duly proven representative. A municipal sentence that is final and enforceable constitutes, in principle, a title for definitive lifting, including for fines and procedural costs. However, standing must be established by admissible evidence; if the creditor identity in the title and payment order is a municipality, an association or service body cannot obtain definitive lifting without proving its mandate. New exhibits are inadmissible on appeal under the cantonal enforcement rules (consid. 2-4).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL

466

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 décembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeNüssli


Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 7 mai 2010 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, à la suite de l'audience du 24 mars 2010, refusant de lever l'opposition formée par S.________, à Chavannes, au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 mai 2009, à la requête de COMMUNE DE CHAVANNES, à Chavannes, dans la poursuite n° 3'209'904 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, en paiement des sommes de 1) 90 fr. et 2) 25 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :

  1. Peine d'amende et frais selon sentence municipale n° 10000 017 8, rendue le 09.10.08.
  • 2 -
  1. Frais de procédure selon Règlement du Conseil d'Etat du 01.09.04", vu les motifs de cette décision adressés pour notifications au poursuivi et à Police Ouest lausannois le 3 août 2010, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 6 août 2010 par Police Ouest lausannois, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 4 août 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 6 août 2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que la recourante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites à l'appui de son recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée; attendu que Police Ouest lausannois a notamment produit à l'appui de sa requête de mainlevée une sentence sans citation, rendue le
  • 3 - 9 octobre 2008 par la Commission de police de la Commune de Chavannes-Renens, condamnant le poursuivi à une peine d'amende de 60 fr. et aux frais de procédure par 30 francs, que cette décision, dont la copie produite est attestée conforme, indique les voies de droit et comporte la mention, signée du Président de la Commission de police, de son caractère définitif et exécutoire dès le 3 novembre 2008; attendu que le premier juge a considéré que la sentence produite valait en principe titre à la mainlevée définitive, mais que la requérante à la mainlevée, Police Ouest lausannois, n'était pas une entité juridique et ne pouvait donc représenter le créancier désigné dans le commandement de payer; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que tout jugement passé en force en vertu du code pénal fédéral ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions est exécutoire sur tout le territoire de la Confédération notamment en ce qui concerne les amendes et les frais, que sont assimilées au jugement les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité

  • 4 - compétente (art. 372 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 101), qu'en l'espèce, la poursuivante a produit une sentence municipale rendue conformément à l'art. 24 de la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 312.15), que la sentence contient en particulier les indications énumérées à l'art. 35 al. 1 let. a à e, g, h et j de cette loi,

  • 5 - qu'elle est attestée définitive et exécutoire, qu'enfin les frais fixés sont conformes à l'art. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 1 er septembre 2004 fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales (RE-SM; RSV 312.15.1), qu'en principe, la sentence vaut ainsi titre de mainlevée définitive de l'opposition; considérant que la requête de mainlevée doit émaner du créancier poursuivant ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit. § 50), qu'en l'espèce, le créancier désigné sur le titre et sur le commandement de payer est la Commune de Chavannes, que la recourante fait valoir que sa qualité pour agir résulte des "statuts de l'association de communes Sécurité dans l'Ouest lausannois" ainsi que de l'annexe 1.1. à ces statuts, que ces pièces n'ont toutefois pas été produites devant le premier juge, que la recourante n'a ainsi pas établi par pièce sa qualité pour requérir la mainlevée de l'opposition, que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lever l'opposition; que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu;

  • 6 - considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Police Ouest lausannois -M. S.________

  • 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of objectionstandingmunicipal sentencenew evidenceappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was filed in time and was formally admissible

Solution extraite

The appeal was filed within the statutory time limit and was formally admissible.

Motifs extraits

The motivated decision was notified on 4 August 2010 and the appeal was posted on 6 August 2010; therefore it was timely. Formal admissibility followed from the applicable cantonal procedural rules.

Question juridique clé

Whether new documents could be considered on appeal

Solution extraite

Documents submitted for the first time on appeal were inadmissible.

Motifs extraits

Under the cantonal enforcement procedure, new evidence is not permitted in second instance, so the appellate court could not consider the newly produced exhibits.

Question juridique clé

Whether Police Ouest lausannois had standing to request definitive lifting of the objection

Solution extraite

No standing was proven, because the creditor designated in the title and payment order was the Commune of Chavannes and the appellant did not prove by documents that it could represent that creditor.

Motifs extraits

A definitive lifting request must come from the pursuing creditor or its representative. The appellant relied on statutes and an annex not produced before the first judge, so it failed to establish its authority.

Question juridique clé

Whether the objection should be lifted definitively

Solution extraite

The objection remained in place and definitive lifting was refused.

Motifs extraits

Although the municipal sentence was in principle an enforceable title, the lack of proven standing meant the lifting request could not succeed.

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