Recours irrecevable faute de procuration valable

CPF kc10-003486-412/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 oct. 2010Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant en qualité d’autorité de recours en matière de poursuite pour dettes selon la procédure sommaire, a jugé irrecevable le recours formé par B.J. au nom de A.J., car la procuration n’était pas spéciale et suffisamment précise au regard des règles cantonales de procédure. Après que le tribunal eut ordonné la production d’une autorisation conforme et averti de l’irrecevabilité encourue, aucun pouvoir valable n’a été déposé dans le délai imparti. Le recours a donc été rejeté sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 70 CPC; Art. 48 al. 2 et 5 LVLP; représentation dans la procédure de recours sommaire en matière de poursuite pour dettes. La procuration conférée à un représentant non professionnel doit être spéciale et expresse ; lorsqu’elle n’est pas délivrée pour un litige déterminé, elle doit au moins désigner précisément la partie adverse contre laquelle le mandataire peut agir. Lorsque le tribunal ordonne de prouver les pouvoirs et que le représentant ne produit pas un mandat conforme dans le délai imparti, le tribunal peut déclarer le recours irrecevable à titre de mesure préjudicielle. Le défaut n’est pas réparé par une autorisation générale de recevoir, de répondre à et de signer la correspondance.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 412 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 48 al. 2 et 5 LVLP et 70 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 26 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 5'269'560 de l'office des poursuites du même district exercée contre A.J., à Vevey, à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de la COMMUNE DE VEVEY, représentés par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut, à Vevey, vu le recours formé par B.J., père de A.J.________, contre ce prononcé, par acte déposé le 29 mars 2010, dans le délai de demande de motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 25 mai 2010; attendu que figure au dossier une procuration signée le 30 avril 2010 par A.J., dont la teneur est la suivante : "Moi A.J. habitant à [...] 1800 Vevey avec mon père, autorise mon père B.J.________ à retirer, répondre et à signer le courrier m'étant adressé lorsque je suis absente.", que la procuration conférant à une personne le pouvoir d'en représenter une autre en procédure doit être spéciale et littérale (art. 70 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-dire donner expressément au mandataire désigné le pouvoir d'agir dans le cadre d'un litige contre une personne nommément désignée, qu'en procédure sommaire de poursuite, la procuration donnée par écrit à un mandataire non professionnel, si elle n'est pas conférée en vue d'un procès déterminé, doit au moins indiquer avec précision le nom de la personne contre laquelle le mandataire a reçu pouvoir d'agir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 70 CPC), que la procuration précitée du 30 avril 2010 ne répond pas à ces exigences; attendu que, selon l'art. 48 al. 2 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs,

  • 3 - que, si le mandataire ne produit pas une procuration conforme aux règles précitées dans le délai fixé à cet effet, le juge peut écarter préjudiciellement, c'est-à-dire déclarer irrecevable, la requête ou le recours (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en l'espèce, par avis du vice-président de la cour de céans du 15 juin 2010 envoyé sous pli recommandé, un délai de dix jours a été imparti à B.J.________ pour déposer une procuration signée en sa faveur par A.J.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 48 al. 2 et 5 LVLP), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 16 juin 2010, qu'il n'a pas produit la procuration requise dans le délai fixé, qu'il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs, qu'en conséquence, l'acte de recours déposé le 29 mars 2010 est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.J.________, -Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Vevey). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 196 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementrepresentationpower of attorneyinadmissibilitysummary proceedingsappealprocedural capacity

The power of attorney was not sufficiently special and precise, and the appellant did not cure the defect within the time set by the court.

In summary debt-enforcement proceedings, a written mandate to a non-professional representative must expressly authorize action in the specific dispute and identify the opposing party. After being ordered to produce a conforming mandate, the appellant failed to do so; therefore his authority was not established.

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