Recours irrecevable faute de procuration valable

CPF kc10-003480-409/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 oct. 2010Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant en tant qu’autorité de recours dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes, a examiné un recours contre une décision définitive de mainlevée. Le recours avait été formé par le père du débiteur sur la base d’une autorisation écrite de portée limitée. La cour a considéré que ce mandat ne constituait pas une procuration procédurale spéciale et explicite, car il ne désignait pas la partie adverse et n’autorisait pas la conduite d’une procédure dans le litige en cause. Après que le père n’eut pas produit de procuration conforme dans le délai fixé par la cour, le recours a été déclaré irrecevable. Aucun frais ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 70 CPC; Art. 48 al. 2 and 5 LVLP: le mandat procédural conféré à un représentant non professionnel doit être spécial et explicite ; sauf s’il est donné pour un procès déterminé, il doit au moins désigner avec précision la partie adverse et le litige dans lequel le représentant peut agir. Si le tribunal exige la preuve des pouvoirs et que le vice n’est pas réparé dans le délai imparti, l’acte peut être déclaré irrecevable. Dans la procédure sommaire de poursuite pour dettes, une simple autorisation de recevoir, de répondre à la correspondance et de la signer ne suffit pas à habiliter le représentant à agir dans une procédure de recours contentieuse (consid. 2-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 409 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 48 al. 2 et 5 LVLP et 70 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 26 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 5'269'639 de l'office des poursuites du même district exercée contre A.W., à Vevey, à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey, vu le recours formé par B.W., père de A.W.________, contre ce prononcé, par acte déposé le 29 mars 2010, dans le délai de demande de motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2010, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 25 mai 2010; attendu que figure au dossier une procuration signée le 30 avril 2010 par A.W., dont la teneur est la suivante : "Moi A.W. habitant à [...] 1800 Vevey avec mon père, autorise mon père B.W.________ à retirer, répondre et à signer le courrier m'étant adressé lorsque je suis absente.", que la procuration conférant à une personne le pouvoir d'en représenter une autre en procédure doit être spéciale et littérale (art. 70 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-dire donner expressément au mandataire désigné le pouvoir d'agir dans le cadre d'un litige contre une personne nommément désignée, qu'en procédure sommaire de poursuite, la procuration donnée par écrit à un mandataire non professionnel, si elle n'est pas conférée en vue d'un procès déterminé, doit au moins indiquer avec précision le nom de la personne contre laquelle le mandataire a reçu pouvoir d'agir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 70 CPC), que la procuration précitée du 30 avril 2010 ne répond pas à ces exigences; attendu que, selon l'art. 48 al. 2 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs,

  • 3 - que, si le mandataire ne produit pas une procuration conforme aux règles précitées dans le délai fixé à cet effet, le juge peut écarter préjudiciellement, c'est-à-dire déclarer irrecevable, la requête ou le recours (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en l'espèce, par avis du vice-président de la cour de céans du 15 juin 2010 envoyé sous pli recommandé, un délai de dix jours a été imparti à B.W.________ pour déposer une procuration signée en sa faveur par A.W.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 48 al. 2 et 5 LVLP), que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 16 juin 2010, qu'il n'a pas produit la procuration requise dans le délai fixé, qu'il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs, qu'en conséquence, l'acte de recours déposé le 29 mars 2010 est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.W.________, -Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilitypower of attorneyrepresentationsummary proceedingsinadmissibilityprocedural authority

No. In summary debt-enforcement proceedings, a non-professional representative needs a special and explicit written mandate identifying the opponent; the submitted authorization did not meet that standard, and no valid mandate was produced within the court-set deadline.

Under Art. 70 CPC and Art. 48 paras. 2 and 5 LVLP, the court may require proof of authority and declare the filing inadmissible if a proper mandate is not produced in time. The written authorization only allowed collecting, answering, and signing mail, not acting in the litigation against a specifically named opposing party.

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