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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :M. BerthoudSimon, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N., à Montreux, contre le prononcé rendu le 22 mars 2010, à la
suite de l’audience du 17 mars 2010, par le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à Z.,
à Zurich,
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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vom 20.08.2007, 3) Bisheriger Verzugszins, berechnet bis 04.11.2009, 4)
Bisherige Kosten. » Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 25 janvier 2010, l’office d’impôt de la ville de
Zurich a requis la mainlevée définitive de l’opposition. Il a notamment
produit un extrait des dispositions légales zurichoises relatives aux impôts
cantonaux et communaux applicables à partir de l'année 1999,
notamment le § 214 de la loi de procédure civile, d'où il résulte que les
décisions exécutoires des autorités administratives en paiement ou en
constitution de sûretés sont assimilées à des jugements exécutoires au
sens de l'art. 80 al. 2 LP.
2.Par prononcé du 22 mars 2010, le Juge de paix du district de
La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 1) 12'754 fr. 90 plus intérêts à 5 % l’an dès
le 5 novembre 2009, 2) de 1'129 fr. 50 sans intérêts, et 3) 481 fr. 85 sans
intérêts. Il a mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant et alloué
à ce dernier la somme de 360 fr. à titre de dépens.
Par acte du 1
er
avril 2010, le poursuivi a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l'opposition.
Les motifs du prononcé ont alors été adressés aux parties le 7 avril 2010.
En bref, le premier juge a retenu que les décisions produites valaient titre
à la mainlevée définitive à concurrence de l'impôt réclamé, qu'elles
étaient exécutoires et que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen
libératoire.
Sur interpellation du président de la cour de céans, le
recourant a précisé le 7 mai 2010 qu'il contestait les montants alloués par
le premier juge.
Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
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Les intimés ont produit en temps utile un mémoire de réponse,
concluant avec suite de frais au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
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contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 et les
références citées), par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique.
Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il
importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible,
dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d'opposition ou de recours.
Lorsque la décision émane d’une autorité administrative
d’un autre canton que celui où s'exerce la poursuite, les conditions du
Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire
pour l'exécution des prétentions de droit public (C-EJP, RSV 280.91)
doivent être remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 136). Aux termes de ce
concordat, sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les
taxations fiscales) passées en force qui émanent d'une autorité
administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été
rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP
(art. 2 C-EJP).
Le caractère exécutoire du jugement ou de la décision suppose
que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait
satisfait à certaines exigences minimales de procédure (art. 3 C-EJP). Ainsi,
le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former
une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir dans
une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (let. a). En
outre, l'attention du poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours
ordinaire contre le jugement ou la décision et cet avis doit indiquer
l'autorité de recours et le délai pour recourir (let. b). Le juge de la
mainlevée doit examiner d'office si les conditions du caractère exécutoire
des décisions, selon les art. 2 et 3 du concordat, sont remplies (art. 5 C-
EJP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
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et la faillite, n. 24 ad art. 80 LP; Staehelin, Basler Kommentar, n. 142 ad
art. 80 LP; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006, consid. 3.1 in fine).
Enfin, l'art. 4 du concordat prévoit qu'il doit être produit au juge de la
mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement, ou,
suivant le cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de
l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être
déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou,
suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la
taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l'art. 3, sont remplies (let. c) et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l'art. 80 al. 2 LP (let. d). La jurisprudence et la doctrine précisent que
doivent aussi être produits en copie, si des intérêts moratoires sont
exigés, les textes légaux d'où résultent le fondement et la quotité des
intérêts moratoires réclamés (Staehelin, op. cit., n. 141 in fine ad art. 80
LP et la référence citée).
En l'espèce, le premier juge a reconnu à juste titre que les
décisions des 20 août 2007 et 24 septembre 2009 ainsi que les autres
pièces déposées par l'autorité poursuivante, répondant aux exigences du
concordat, permettaient la mainlevée définitive pour le montant de l'impôt
ainsi que pour les intérêts en poursuite.
b)A l'appui de son recours, le recourant remet en question le
bien-fondé de la décision de taxation. Il méconnait par là que le juge de la
mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision
entrée en force valant titre à la mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a,
JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
c)Le premier juge a prononcé la mainlevée pour le montant net
de l'impôt requis plus un intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2009, alors
que l'intérêt réclamé dans le commandement de payer était de 4,5 % l'an,
comme du reste ce magistrat le mentionne dans les motifs de son
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prononcé. Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours en ce
sens.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement
levée à hauteur de 12’754 fr. 90 plus intérêt au taux de 4,5 % l'an dès le 5
novembre 2009, de 1'129 francs 50 sans intérêt et de 481 fr. 85 sans
intérêt. Sur ce point, le chiffre II du dispositif communiqué aux parties le
17 septembre 2010 n’est pas correct, puisqu’il indique comme point de
départ de l’intérêt le 1
er
novembre 2009.
En vertu de l’art. 472a CPC, le Tribunal cantonal peut
ordonner, dans un délai de vingt jours, la rectification du dispositif de
l’arrêt entaché d’une erreur ou d’une omission manifeste. La Chambre des
recours a toutefois précisé qu’il s’agissait là d’un délai d’ordre (JT 2003 III
114 c. 5). Il convient dès lors de rectifier d’office l’erreur contenue dans le
dispositif communiqué aux parties, en ce sens que l’intérêt à 4,5 % l’an
sur 12'754 fr. 90 court dès le 5 novembre 2009.
Les frais de première instance des poursuivants sont arrêtés à
360 francs. Le poursuivi doit payer aux poursuivants la somme de 360 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 510 francs. Les
intimés doivent payer au recourant la somme de 50 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par N.________ au commandement de payer n° 5'210'273 de
l'Office des poursuites de Montreux, notifié à la réquisition
de Staat und Stadt Zurich, est définitivement levée à
concurrence de 12’754 fr. 90 (douze mille sept cent cinquante-
quatre francs et nonante centimes) plus intérêt à 4,5 % l'an
dès le 5 novembre 2009, de 1'129 fr. 50 (mille cent vingt-neuf
francs et cinquante centimes) sans intérêt et de 481 fr. 85
(quatre cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes)
sans intérêt.
Les frais de première instance des poursuivants sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
Le poursuivi N.________ doit verser aux poursuivants Staat und
Stadt Zurich la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. Les intimés Staat und Stadt Zurich doivent verser au recourant
N.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 7 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies :
-M. N.________,
-Staat und Stadt Zürich.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'754 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :