107 TRIBUNAL CANTONAL 413 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 octobre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC Vu la décision rendue le 11 mars 2010, à la suite de l'audience du 25 février 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 5'440 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 juin 2009, de l'opposition formée par G.________, à Marnand, à la poursuite n° 5'180'933 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance de F.SA, à Molondin, vu la lettre adressée au juge de paix le 19 mars 2010 par G., qui a ensuite précisé, sur interpellation du juge, qu'il s'agissait d'un recours contre le prononcé de mainlevée,
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire, qu'il n'a donné aucune suite à la lettre du président du 18 juin 2010 l'invitant à fournir des explications sur ce paiement tardif,
3 - que cette absence d'explications ne permet pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer le délai imparti pour effectuer l'avance de frais, qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en demander la prolongation, qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 10 mai 2010, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance. Le président : La greffière :
4 - Du 25 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Me Marc Froidevaux, avocat (pour F.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :