Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 LP et 49 al. 2 OELP
Vu le prononcé rendu le 9 mars 2010, à la suite de l’audience
du 17 février 2010, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans
la poursuite n° 5'212’296 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron,
exercée contre M.________, à Lucens, à l'instance de K.SA, à
Genève,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
25 mai 2010,
vu le recours exercé contre ce prononcé par M. le 3
juin 2010,
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vu l'avis du greffe de la cour de céans du 28 juin 2010
impartissant au recourant un délai au 2 août 2010 pour produire son
mémoire et pour verser la somme de 900 fr. comme avance de frais, faute
de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première
instance deviendrait exécutoire,
vu la lettre du 10 juillet 2010, dans laquelle le recourant s'est
déclaré "dans l'impossibilité d'honorer l'avance de frais demandée",
vu l'avis du président de la cour de céans adressé au recourant
en courrier recommandé le 16 juillet 2010, prolongeant au 27 août 2010 le
délai pour produire son mémoire et effectuer l'avance de frais ou déposer
une décision du Bureau de l'assistance judiciaire lui accordant cette
assistance, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable,
vu la lettre du 16 septembre 2010, dans laquelle le recourant,
alléguant qu'il a été gravement affecté dans sa santé, n'a pas pris
conscience du délai fixé dans l'avis précité du 16 juillet 2010 et s'est
trouvé inapte à remplir les formulaires de l'assistance judiciaire, requiert
en substance une restitution du délai pour effectuer l'avance de frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
que la restitution du délai pour effectuer cette avance est
soumise aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1),
que, selon cette disposition, quiconque a été empêché sans sa
faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente
qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de
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l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai
échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis,
qu'en l'espèce, les motifs d'empêchement invoqués par le
recourant dans sa lettre du 16 septembre 2010 ne sont que des
allégations de sa part et ne sont étayés par aucun élément de preuve,
qu'on ne saurait dès lors considérer qu'il a été sans sa faute
empêché d'agir dans le délai prolongé au 27 août 2010 ou, à tout le
moins, de demander une nouvelle prolongation de ce délai avant son
échéance,
qu'en outre, l'intéressé n'a pas, à la fin de l'empêchement
allégué, accompli l'acte juridique omis, soit versé l'avance de frais ou
produit une décision du Bureau d'assistance judiciaire ou même produit
une copie de la demande d'assistance qu'il aurait déposée,
que sa requête de restitution de délai doit par conséquent être
rejetée et le recours déclaré irrecevable, faute d'avance de frais,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-Me Alain Tripod, avocat (pour K.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :