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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP; 39 CO
Vu le prononcé rendu le 23 février 2010, à la suite de
l'audience du 9 février 2010, levant provisoirement, à concurrence de
2'765 fr. 30, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 16 novembre 2007,
l'opposition formée par A.J., aux Diablerets, au commandement
de payer qui lui a été notifié le 19 janvier 2009, dans la poursuite n°
453'118 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, à la requête de
B. AG, à St-Gall, pour les sommes de 1) 2'765 fr. 30, plus intérêt à
6 % l'an dès le 12 juillet 2007, 2) 50 fr., sans intérêt, 3) 365 francs, sans
intérêt, 4) 94 fr. 20, sans intérêt, indiquant comme titre de l'obligation :
-
une lettre non signée adressée le 29 septembre 2006 à V.________ AG
dans laquelle B.J.________ demande l'annulation du contrat d'insertion
publicitaire;
-
un autre courrier, daté du 4 octobre 2006, dans lequel B.J.________
indique que dans un entretien téléphonique du même jour, un
collaborateur de V.________ AG lui aurait confirmé l'annulation pure et
simple du contrat signé par son épouse le
28 septembre 2006;
-
une lettre adressée le 12 février 2007 à B.J.________ dans laquelle
V.________ AG rappelle les conditions du contrat d'insertion publicitaire,
indique que l'indemnité due pour la résiliation du contrat est de 1'799 fr. +
TVA et propose le maintien du contrat;
-
4 -
-
un courrier du 19 février 2007 dans lequel B.J.________ refuse de payer
une quelconque indemnité "étant donné que ce contrat n'a pas été signé
par moi-même seul représentant de l'entreprise;
-
une lettre du 5 mars 2007 de la poursuivie qui expose en particulier ce
qui suit :
"Votre vendeur est venu à notre domicile le 28.09.06 à 12h00 afin de
vendre des espaces publicitaires sur le plan susmentionné. Il s'est
entretenu avec mon mari, M. B.J., environ 20 minutes pour lui
expliquer de quoi il s'agissait. Puis mon mari a dû s'absenter pour
répondre à un téléphone important et c'est moi qui ai tenu compagnie à
M. T.. Mon mari étant dans un premier temps occupé dans une
autre pièce et ayant dû par la suite partir rapidement, M. T.________ m'a dit
que c'était en ordre avec mon mari et que je pouvais signer le contrat, ce
que j'ai fait. N'étant pas occupée par l'entreprise, en tant que femme au
foyer, je n'avais pas l'autorisation de conclure des contrats, comme M.
T.________ me l'a demandé. M. T.________ est alors rapidement parti sans
avoir revu ni reparlé à mon mari."
-
une facture adressée le 12 juin 2007 à la poursuivie, pour un montant
total de 2'765 fr. 30 (TVA comprise);
-
un acte de cession du 26 juin 2008 par lequel V.________ AG a cédé à
B.________ AG une créance de 2'765 fr. 30 à l'encontre de A.J.________;
que dans une écriture du 3 février 2010, la poursuivie a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée,
l'opposition étant maintenue;
attendu que le premier juge a considéré que le contrat valait
reconnaissance de dette pour le montant de 2'750 net en vertu de son
article 8, dès lors que la poursuivie n'avait pas le pouvoir de représenter
l'entreprise de son époux et que celui-ci a refusé de ratifier le contrat
litigieux;
-
5 -
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La
mainlevée d'oppsoition., §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(ibid. § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
qu'en l'espèce, il ressort du contrat signé par la recourante
que celle-ci a reconnu devoir payer l'intégralité du prix net, soit 2'750 fr.,
dans la mesure où elle ne disposait pas d'une procuration pour
représenter l'entreprise B.J.________ Maçonnerie (art. 8 du contrat),
que, comme l'a retenu le premier juge, ce contrat vaut dès lors
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP;
considérant que la recourante fait valoir qu'elle avait en réalité
qualité pour signer le contrat du 28 septembre 2006 au nom de
l'entreprise de maçonnerie de son mari,
qu'elle fonde son argument sur le fait que B.J.________ a
déclaré résilier le contrat les 29 septembre et 4 octobre 2006 et que
V.________ AG lui a proposé, le 12 février 2007, de le maintenir, plutôt que
de s'acquitter du 70 % du prix,
que selon elle, V.________ AG aurait reconnu que le contrat
était valablement conclu,
que ce raisonnement se heurte toutefois au fait que l'offre de
V.________ AG est intervenue à un moment où cette dernière ignorait que
la recourante ne représentait pas valablement son mari,
-
6 -
que ce n'est en effet que le 19 février 2007 que B.J.________ a
écrit qu'il refusait toute indemnité, puisque qu'il n'avait pas lui-même
signé le contrat, en sa qualité de seul représentant de son entreprise,
qu'il ne suffit pas qu'une partie à un contrat croie par erreur
traiter avec un représentant autorisé pour que ce dernier dispose
effectivement des pouvoirs de représentation,
que seule une ratification par le pseudo-représenté peut
valider la représentation, (art. 38 al. 1 CO),
qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que la
recourante ne disposait pas des pouvoirs pour engager son époux,
qu’elle l’a notamment admis elle-même dans sa lettre du 5
mars 2007,
considérant que la recourante fait valoir que V.________ AG n'a
pas offert sa prestation,
que cet argument tombe toutefois à faux dès lors que la
créance en poursuite n'est pas le prix de la prestation de V.________ AG,
mais l'indemnité prévue par l'art. 8 du contrat, quand bien même il s'agit
du même montant;
considérant que la recourante invoque le caractère léonin de
l'art. 5 du contrat,
que, pour la même raison, cet argument est sans portée dès
lors que la créance ne repose pas sur cette disposition, qui a trait à la
résiliation du contrat, mais bien sur l'art. 8 relatif à l'indemnité due par le
représentant sans pouvoirs,
-
7 -
considérant que la recourante invoque également le caractère
léonin de l'art. 8 du contrat ainsi que la violation des règles de la LCD (loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241),
que toutefois cette clause du contrat paraît conforme, dans
son principe, à l'art. 39 CO, qui dispose que celui qui a pris la qualité de
représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de
l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu
ou dû connaître l'absence de pouvoirs (al. 1),
qu'en cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité
l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables (al. 2),
que le représentant commet une faute lorsqu'il agit au nom du
représenté tout en sachant ou devant savoir que ses pouvoirs n'existent
pas ou ne couvrent pas l'acte accompli (Chappuis, Commentaire Romand,
n. 7 ad art. 39 CO),
que la question du droit à une indemnité – notamment le point
de savoir si V.________ AG avait ou non connaissance de l'absence de
pouvoirs de la recourante – et, le cas échéant de l'étendue de celle-ci – en
particulier en relation avec une éventuelle faute du représentant - ne peut
être tranchée dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, mais
relève d'une éventuelle action au fond,
qu'il suffit de constater que la recourante s'est engagée à
payer une indemnité fixée dans le contrat, au cas où elle ne disposerait
pas de pouvoirs de représentation et qu'il n'est pas démontré, à ce stade,
que cette indemnité serait exorbitante,
qu'il n'est pas non plus rendu vraisemblable que la clause
incriminée ou l'ensemble du contrat serait contraire aux dispositions de la
LCD;
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8 -
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 315 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 francs (trois cent quinze francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
9 -
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat (pour A.J.),
-B. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'765 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :