107
TRIBUNAL CANTONAL
451
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X.________ SÀRL, à Crissier, contre le prononcé rendu le 23 février 2010, à
la suite de l’audience du 18 février 2010, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant la recourante à F.________, à Morges.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
3 -
2c) En cas de révocation dans les sept jours suivant la commande, si la livraison
des produits a été effectuée, ceux-ci ne seront repris que pour autant qu'ils
n'aient pas été ouverts, utilisés et soigneusement conservés dans leurs
emballages d'origine. Dans le cas contraire, l'acquéreur devra, en vertu de l'art.
40F du CO, un loyer approprié au vendeur. Celui-ci sera de 50% du prix de vente,
le produit ne pouvant plus être vendu. (...)
2e) Si la cliente retourne le colis hors délai de révocation, celui-ci sera retourné
« Refusé par nos soins au facteur ». Les frais de retour du colis seront
entièrement à charge de la cliente. (...)
2g) En cas de retard de paiement, le vendeur facturera des frais de rappel, à
savoir : dix francs HT pour le premier rappel et vingt francs HT pour le deuxième
et dernier rappel, ceci pour couvrir ses frais administratifs. D'autre part, en cas
de retard de paiement, la totalité de la facture est due. Le vendeur pourra
facturer un intérêt de retard de un pour cent par mois.
2h) En cas de non-paiement dans les délais, le vendeur pourra transmettre la ou
les factures à une société de recouvrement. Les frais de recouvrement, soit :
huitante francs et cinq pour cent de la créance sont à la charge du débiteur.
2i) En cas de mise en poursuite, le vendeur facturera des frais de poursuite pour
couvrir ses frais administratifs, à savoir soixante francs HT pour chaque mise en
poursuite. Ceci en sus des frais légaux des offices des poursuites. (...) »
La signature de F.________ figure au pied de ces conditions
générales sous la mention « Lu et approuvé ». Le colis
99.33.155890.00054950 a été distribué le 22 juin 2009 à Morges.
b)Par courrier du 7 juillet 2009, X.________ Sàrl a refusé d'annuler
la commande précitée et de restituer l'acompte déjà versé. Il ressort
notamment de cette correspondance que la vendeuse avait accepté, sur
demande de l'acheteuse, d'échanger certains des produits commandés
contre d'autres.
Par lettre du 16 septembre 2009, le mandataire de F.________ a
confirmé que cette dernière avait passé la commande précitée tout en
-
4 -
contestant que les produits reçus correspondissent avec ce qui avait été
convenu avec la vendeuse à domicile, raison pour laquelle elle avait pris
contact pour un échange desdits produits. Elle alléguait aussi avoir
restitué tous les produits reçus le 26 juin 2009 puis avoir reçu une seconde
livraison, identique à la première, qui n'aurait donc pas été conforme à ce
qui avait été convenu. Elle expliquait ensuite avoir néanmoins gardé un
flacon et retourné les deux autres par colis, lequel avait été refusé.
Par courrier du 18 septembre 2009, X.________ Sàrl a informé
F.________ qu'elle avait reçu un colis en retour mais que cet envoi avait été
refusé.
Par courrier du 15 octobre 2009, la société de recouvrement
M.________ Sàrl a rappelé au mandataire de F.________ la chronologie des
événements et le contenu des conditions générales de vente pour en
conclure que le montant réclamé était dû.
c)Par commandement de payer notifié le 9 décembre 2009 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'234’755 de l'Office des poursuites du district
de Morges, X.________ Sàrl a requis de F.________ le paiement des sommes
de 1) 605 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2009, sous déduction de
la somme de 201 fr. valeur au 18 juin 2009, et 2) 130 fr., plus 50 fr. de
frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Facture
no 20905699/602211. 2) Frais de rappels occasionnés. » La poursuivie a
formé opposition totale.
2.Par prononcé du 23 février 2010, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à la
charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 24 février 2010, la poursuivante a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties pour
notification le 13 avril 2010. En bref, le premier juge a retenu que la
-
5 -
poursuivante n'avait pas établi par pièces avoir exécuté correctement sa
contreprestation et avait refusé le retour des marchandises commandées.
Par acte du 16 avril 2010, la poursuivante a déclaré recourir
contre ce prononcé, concluant à sa réforme, l’opposition étant levée.
La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
L’intimée a été invitée à se déterminer sur le recours. Or, une
curatelle volontaire a été instituée par la Justice de paix du district de
Morges le 24 février 2010 puis levée par décision du 8 octobre 2010. La
curatrice a été informée par le Tribunal cantonal du prononcé de première
instance par courrier du 20 août 2010, lui impartissant un délai au 13
septembre suivant pour déposer une réponse. Par lettre du 2 septembre,
la curatrice a informé la cour de céans qu'elle n'était pas en mesure de
déposer une réponse. En définitive, aucune détermination n'a été déposée
par ou pour l'intimée.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le
recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art.
461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
-
6 -
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les
prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 ss ad art. 82 LP; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, spéc. 31 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007). Ce principe prévaut
dans tous les types de contrats bilatéraux, telle la vente (CPF, 1
er
juillet
2004/303).
-
7 -
Le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite. Il ne tranche pas
définitivement le différend qui existe entre les parties mais détermine si la
partie poursuivante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens
de l'art. 82 LP. Dans ce cadre, seule est recevable la preuve par les pièces
que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, op. cit., §
157). La procédure de mainlevée est ainsi une procédure sur pièces, dont
le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête
qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses
moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4, rés. in JT 2006 II 187 et les arrêts
cités).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le bon de commande du
10 juin 2009, assorti des conditions générales, qui précise le nombre et le
genre des produits commandés, le prix unitaire (199 fr.), le total (597 fr.),
le montant des frais d'expédition (8 fr.) et la mention d'un acompte de 201
fr. vaut, en lui-même, titre à la mainlevée.
b)La recourante estime que le premier a juge a retenu à tort
qu’elle n’avait pas établi avoir fourni sa prestation.
II ressort des pièces produites par les deux parties que la
recourante a envoyé des produits et que l'intimée les a reçus, ce qui
ressort notamment de la lettre du 16 septembre 2009. La recourante
déclare clairement avoir envoyé les produits et l'intimée ne la dément pas
sur ce point, ce qu’attestent la lettre du 7 juillet 2009 et la lettre du
conseil de l'intimée du 16 septembre 2009. A ce stade, l'exécution
apparaît donc conforme. Les parties se sont cependant accordées sur le
principe d'un échange des produits ; cette possibilité était expressément
-
8 -
réservée par les conditions générales de vente (art. 1c). Cela pose le
problème de la modification de l'objet du contrat.
Sur ce point, il ressort des correspondances adressées par la
recourante à l'intimée que cette dernière avait opté le 26 juin 2009 (soit
dans le délai contractuel d'échange) pour une autre cure, lorsqu'elle a
rapporté les produits commandés initialement (lettre du 7 juillet 2009).
L'art. 1c des conditions générales ne limitant d'aucune manière le droit
d'échange quant à son objet, on ne voit pas pour quel motif la recourante
aurait pu refuser le choix de l'intimée. A partir de ce moment, la
recourante n'avait d'autre choix que d'exécuter le contrat ainsi modifié.
Faute pour elle de démontrer avoir envoyé à l'intimée la nouvelle cure,
elle n'établit pas s'être acquittée de son obligation. Le fait que l'intimée
ait, ultérieurement, indiqué ne plus être intéressée par les produits n'y
change rien. Cette dernière aurait, tout au moins, dû offrir la nouvelle
prestation. La contre-prestation financière n'était, en conséquence, pas
exigible, ce qui conduit au refus de la mainlevée, comme l'a retenu à juste
titre le premier juge.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 180 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
9 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ Sàrl
sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 25 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-X.________ Sàrl,
-Mme F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 534 francs.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :