109 TRIBUNAL CANTONAL KC09.043820-121162 428 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à Granges-près-Marnand, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2011, à la suite de l’audience du 21 septembre 2011, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à A.C., à Payerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 21 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de Payerne-Avenches a notifié à A.C., à la réquisition d'A., un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'214'511, portant sur les sommes de 15'704 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009, sous déduction de 500 francs, valeur au 19 août 2009, de 360 fr. et de 100 fr., sans intérêt. La cause de l'obligation y est mentionnée de la manière suivante : "Montant dû Fr. 15'704 fr. 80 selon décomptes signés les 06.06.2009, 13.06.2009, 20.06.2009, 27.06.2009, 04.07.2009, 10.07.2009. (la créancière agit en qualité de la titulaire de l'enseigne G.________, [...] Frais de mainlevée poursuite n° 5122501. Frais du cdp poursuite 5122501". Le poursuivi a formé opposition. Le 15 décembre 2009, la poursuivante a requis du juge de paix la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit, à l'appui de cette requête, les pièces suivantes:
une attestation du 8 décembre 2009 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise portant sur son affiliation en qualité d'indépendante;
un document établi sur un formulaire à l'en-tête de G., intitulé "rapport de travail", daté du 6 juin 2009, relatif à la période du 1 er au 6 juin 2009, sur lequel figure un tableau hebdomadaire indiquant pour chaque jour de la semaine le nombre d'heures, soit en l'occurrence 2 h3/4 le lundi 1 er juin, 10 h3/4 le mardi 2 juin, 10 h3/4 le mercredi 3 juin, 10 h3/4 le jeudi 4 juin, 10 h3/4 le vendredi 5 juin et 4 h le samedi 6 juin; ce document comporte en outre les mentions suivantes : "- Client : Dr A.C., Médecine Interne FMH (...);
Personne responsable : Dr A.C.________ + [...];
3 -
Tarif horaire en vigueur : CHF 49.20.- TTC;
Conditions générales : ce relevé d'heures, dont vous recevez une copie comme
4 - justificatif, permet l'établissement de la facture conformément à la demande de travail signée des deux parties (client et entreprise). Par votre signature, vous reconnaissez l'exactitude de ce relevé d'heures. Le présent rapport de travail correspond à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, qui permet la mainlevée d'opposition, dont le montant est égal au nombre d'heures multiplié par le tarif horaire ainsi que les éventuels frais relatifs à la réquisition de poursuite;
Timbre et signature du client (timbre humide du Dr. A.C.________ accompagné d'une signature) Par sa signature, le client confirme que le travail a été effectué à son entière satisfaction";
un dito du 13 juin 2009 (période du 8 au 13 juin 2009), pour un total de 58 h1/4 désignant sous la rubrique "personne responsable" : "Dr A.C.________ + Dr B.C.________", et comportant pour le reste les mêmes mentions que le rapport du 6 juin 2009;
un dito du 20 juin 2009 (période du 15 au 20 juin 2009), pour un total de 62 h, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
un dito du 27 juin 2009 (période du 22 au 27 juin 2009), pour un total de 60 h, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
un dito du 4 juillet 2009 (période du 29 juin au 4 juillet 2009), pour un total de 60 h3/4, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
un dito du 10 juillet 2009 (période du 6 au 10 juillet 2009) pour un total de 28 h1/4, avec les mêmes mentions que le rapport précédent;
la copie d'une facture No 2009107, établie le 8 juin 2009, adressée à " S.________ Dr A.C., [...], 1530 Payerne", avec l'indication "N/réf. S., L., B. V/réf. Dr A.C., Dr B.C.", comportant le libellé suivant : "08.06.2009 V.________ SA, [...] 1530 Payerne Secrétariat médicaux : Dactylographie de rapports médicaux pour les Dr A.C., B.C., J., U., Dr W.. Dr K. : courriers divers et protocoles opératoires.
5 - Autres: divers documents administratifs relatifs au cabinet et administration des cabinets médicaux. Facturation journalière: Entrées de prestations Tarmed des Docteurs A.C.________ et B.C., Facturation journalière du laboratoire et divers contentieux, courriers administratifs relatifs. Facturation et envoi de divers documents relatifs à l'administration fédérale. Gestion des factures 1er rappels des Dr A.C. et B.C., L., et labo: divers téléphones, courriers et discussions avec les patients suite à un problème de liaison bancaire. Contentieux: préparation de paiement par cash de divers débiteur. Selon justificatif annexé (1 document) signé du Dr A.C.________ Semaine (23) du 1er au 6 juin 2009 UnitéQuantitéPrix unitaireTVA Montant
Heures: 49.75 Heure49.7549.201 2447.70";
un dito No 2009108, du 15 juin 2009 (période du 8 au 13 juin 2009) pour la somme totale de 2'865 fr. 90 (58 h25);
un dito No 2009109 du 22 juin 2009 (période du 15 au 20 juin 2009) pour la somme totale de 3'050 fr. 40 (62 h);
un dito No 2009110 du 29 juin 2009 (période du 22 au 27 juin 2009) pour un montant total de 2'952 fr. (60 h);
un dito No 2009111 du 6 juillet 2009 (période du 29 juin au 4 juillet 2009, selon correction manuscrite) pour un montant total de 2'988 fr. 90 (60 h75);
un dito No 2009112 du 10 juillet 2009 (période du 6 au 10 juillet 2009) pour un montant total de 1'389 fr. 90 (28 h25);
6 -
un tableau récapitulatif portant sur le total de 15'704 fr. 80, y compris 10 fr. de frais de décompte;
la copie d'une réquisition de poursuite du 12 novembre 2009. 2.Ensuite de différents incidents de procédure (prononcé de mainlevée par défaut du poursuivi, refus du relief, recours à la cour de céans et renvoi au premier juge), le juge de paix a tenu audience le 21 septembre 2011. A cette occasion, le poursuivi a produit un extrait internet du registre du commerce relatif à la société V.________ SA indiquant en particulier que A.C.________ est administrateur président, B.C.________ administrateur vice-président et C.C.________ administrateur, tous avec signature collective à deux. 3.Par prononcé du 17 octobre 2011 le Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à cette dernière la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). Par décision de rectification rendue le 27 octobre 2011, le juge de paix a rectifié le chiffre III du dispositif du 17 octobre 2011 en ce sens que c'est la poursuivante qui devait verser au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens. Les motifs du prononcé du 17 octobre 2011 ont été adressés aux parties le 13 juin 2012. Après avoir admis la requête de relief, le juge de paix a retenu en substance que si les "rapports de travail" portaient la signature du poursuivi, ils mentionnaient également le Dr B.C., administrateur avec le poursuivi du V. SA, entité figurant sur les factures produites, qu'il ressortait également des factures précitées que plusieurs médecins étaient concernés par les prestations décomptées et que celles-ci avaient été fournies à la société anonyme. Le premier juge a considéré que les "rapports de travail", qui ne constituaient pas des
7 - commandes mais des décomptes a posteriori, ne pouvaient, dès lors, rendre vraisemblable que le poursuivi était redevable de l'entier des prestations fournies, sans qu'il soit possible de séparer les éventuelles prestations à charge de ce dernier. 4.La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte du 25 juin 2012, concluant à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 15'694 fr. 80,
8 - subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle décision Dans ses déterminations du 30 juillet 2012, accompagnées de pièces sous bordereau, le poursuivi a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites par l'intimé à l'appui de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles. II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
9 - 125 c. 2, JT 1998 II 82). Une reconnaissance de dette peut ainsi résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud et Caprez, op. cit., § 6), La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (Urkundenprozess; ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171). La mainlevée est prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite. Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, les "rapports de travail" signés par l'intimé attestent de la fourniture d'une prestation de travail par la poursuivante. Il en ressort le nombre d'heures et le tarif horaire, ce qui permet de déterminer sans difficulté le montant de la dette. Établis et signés après la prestation, ils en reconnaissent la fourniture. Considérés isolément, ils valent en principe reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La signature du poursuivi porte, du reste, également sur les "conditions générales" qui se réfèrent expressément à cette norme.
10 - Contrairement à l'avis de l'intimé et à ce que paraît retenir le premier juge, il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour interpréter cette déclaration de volonté, le contenu des factures, qui sont postérieures à la déclaration du poursuivi et émanent de la poursuivante. On doit tout au plus examiner si ces documents sont susceptibles de fonder le moyen libératoire du poursuivi. c) En procédure de mainlevée, il appartient à la partie poursuivie de rendre vraisemblables ses moyens libératoires par la production en première instance de toutes pièces utiles. Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142). La vraisemblance – la simple vraisemblance – du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire. Il suffit donc que sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement, alors que la loi exige du poursuivant qu'il soit au bénéfice d'une présomption juridique, ce à quoi revient pratiquement la règle de preuve des art. 8 al. 2 LP et 9 CC (titre public, acte authentique), ou d'une présomption de l'homme (écrit sous seing privé). Le juge de la mainlevée provisoire statue selon l'apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la contre- preuve fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents objets de la preuve principale du poursuivi. Autrement dit, il incombe à la partie, qui s'inscrit en faux contre la vérité d'un titre apparemment non suspect de rendre à tout le moins vraisemblable son affirmation (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP et les références jurisprudentielles citées).
11 - d) Le poursuivi soutient qu'il ne serait pas débiteur de la dette en poursuite. Il fait en particulier valoir que c'est V.________ SA qui a engagé la poursuivante et souligne divers éléments suggérant que les prestations fournies ne le concernent pas toutes personnellement. Il est établi par la production de l'extrait internet du registre du commerce que le V.________ SA a été constitué sous la forme d'une société anonyme dont l'intimé est administrateur, au bénéfice d'une signature collective à deux avec, notamment, B.C.________ et C.C.. Les factures établies par la recourante et produites par cette dernière sont adressées à S., indication qui figure aussi sous "N/réf". Le libellé indique clairement que les prestations ont été fournies au centre en question, soit, en particulier, en faveur de plusieurs médecins et non du seul intimé. La recourante, qui a elle-même établi et produit ces pièces, ne le conteste pas mais discute uniquement le sens à donner à ces circonstances. Ces pièces rendent ainsi vraisemblable que les prestations ont été fournies en faveur de V.________ SA, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Cela rend-il vraisemblable l'existence d'une relation contractuelle de la poursuivante avec cette dernière? Le fait que le poursuivi a signé seul, en qualité de "client", les "rapports de travail" constitue certes un indice en sens contraire. Ces documents, postérieurs à la conclusion du contrat, ne renseignent cependant pas précisément sur les parties à ce dernier et le poursuivi peut, tout aussi bien, avoir visé ces rapports de travail en qualité d'administrateur de la société, même s'il n'avait qu'une signature collective à deux. En revanche, la mention sur ces pièces, sous la rubrique "personne responsable", des deux médecins A.C.________ et B.C.________, tous deux administrateurs de la société, l'ampleur des prestations fournies et le fait que toutes les factures comportent des prestations qui n'ont pas
12 - été fournies en faveur du seul poursuivi mais également en faveur d'autres médecins rendent vraisemblable l'existence de prestations commandées par la société et fournies à cette dernière. On peut relever, à cet égard, que le fait que des prestations ont été fournies sur une durée de près d'un mois, tant au poursuivi qu'à l'un au moins des autres administrateurs de la société, suffit déjà à constituer un acte concluant engageant celle-ci, même si, par hypothèse, seul le poursuivi avait, initialement, voulu engager la société bien qu'il ne bénéficiât que d'une signature collective à deux (cf. ATF 128 III 129 c. 2). Dans ces conditions, on doit admettre que le poursuivi a rendu son moyen libératoire suffisamment vraisemblable, ce qui conduit au rejet du recours. III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante qui devra verser à l'intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'100 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
13 - IV. La recourante A.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour A.), -Me Stefano Fabbro, avocat (pour A.C.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'694 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :