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CPF kc09-036819-310/2010 ΓÇó Appeal inadmissible for missing conclusions in debt enforcement
CPF kc09-036819-310/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites6 août 2010Inadmissible
The Cantonal Court of Vaud, acting as appellate authority in summary debt enforcement proceedings, held that R.________’s appeal against a mainlevée order was inadmissible. Although filed in time, the appeal did not contain any recognizable conclusions in reform or nullity and did not sufficiently indicate what was being challenged or how the decision should be changed. Even after the appellant was ordered to correct the filing, the replacement submission still failed to satisfy the formal requirements. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered that the decision be rendered without fees or costs.
Art. 58 LVLP in conjunction with Art. 461 CPC; admissibility of an appeal against a summary mainlevée order. An appeal must contain, under penalty of inadmissibility, either reform or nullity conclusions, or at least a sufficiently specific indication of the challenged points and the requested modification. A timely but formally defective appeal does not become admissible merely because it was filed within the appeal period; if the appellant is granted an opportunity to cure the defect and still fails to submit proper conclusions, the appeal must be declared inadmissible. The court may order rectification under Art. 17 CPC, but the appellant remains bound to comply with the mandatory appeal content requirements (consid. 1).
107 TRIBUNAL CANTONAL 310 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 août 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 janvier 2010, à la suite de l'audience du 5 janvier 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause opposant R.________, à Clarens, à l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully (poursuite n° 5'138’644 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux), vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 avril 2010 ;
2 - vu l’acte de recours déposé par R.________ le 26 avril 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), que l’acte de recours, déposé le 26 avril 2010, l’a donc été en temps utile, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé du 8 janvier 2010 était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par lettre recommandée du 21 mai 2010, notifiée à la recourante le 25 mai 2010, le président de la cour de céans, en application
3 - de l'art. 17 CPC, a imparti à celle-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le 28 mai 2010, la recourante a déposé une nouvelle écriture, qu’elle ne précise toutefois pas en quoi elle conteste la décision de mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en nullité, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 6 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme R.________, -Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 214 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut . La greffière :