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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q.________ GMBH, à Winterthur, contre le prononcé rendu le 4 décembre
2009, à la suite de l’audience du 12 novembre 2009, par le Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à
C.________ SA (anciennement R.________ SA), à Echandens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 2 juillet 2009, à la réquisition de Q.________ GmbH,
l’Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à R.________ SA -
devenue C.________ SA selon publication FOSC du 10 février 2010 - un
commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 5'090’152
portant sur la somme de 500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 2 mai 2009. La
cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Dédommagement du
procès ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 7 juillet 2009, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite
et de la somme de 48 francs, correspondant aux frais du commandement
de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du
commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie d'un jugement du Bezirksgericht de Winterthur du 1
er
avril
2009, condamnant la poursuivie à lui payer la somme de 500 fr. à
titre de « Prozessentschädigung » (chiffre 4 du dispositif) et
précisant que « Dieser Entscheid ist rechtskräftig » (chiffre 6 du
dispositif). Les voies de droit mentionnées en fin dudit jugement
précisent qu’un recours en nullité est ouvert dans un délai de trente
jours ;
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un extrait des transactions de son compte bancaire auprès de l’UBS
attestant du paiement de la somme de 48 fr. auprès de l’Office des
poursuites de Morges.
2.Par prononcé du 4 décembre 2009, notifié aux parties le 8
décembre 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la
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requête de mainlevée. Il a arrêté à 120 fr. les frais de justice de la
poursuivante et dit qu’elle devait verser à la poursuivie la somme de 100
fr. à titre de dépens.
Requise le 8 décembre 2009, la motivation a été notifiée aux
parties le 29 janvier 2010. Le premier juge a considéré que la
poursuivante n’avait pas produit d’attestation d’exequatur selon laquelle
le jugement rendu par le tribunal de Winterthur n’avait fait l’objet d’aucun
recours et qu’il était définitif et exécutoire.
III.Par acte du 2 février 2010, Q.________ GmbH a interjeté recours
contre ce prononcé, concluant en substance à l’octroi de la mainlevée. Elle
a produit le jugement du Bezirksgericht de Winterthur du 1
er
avril 2009,
qui, à la différence du même jugement produit en première instance, est
assorti d’un timbre humide du 20 avril 2009 indiquant une entrée en force
le 1
er
avril 2009. La recourante n’a pas déposé d’écriture complémentaire.
L’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
Elle a produit un extrait du Registre du commerce du 17 février 2010,
indiquant que la raison sociale R.________ SA a été radiée et remplacée par
la raison sociale C.________ SA, selon publication FOSC du 10 février 2010.
E n d r o i t :
I.a) La recourante a formé son recours en temps utile, dans le
délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955 ; RSV 280.05). Il comprend une conclusion en réforme valablement
formulée (art. 58 al. 1 LVLP). Il est ainsi recevable à la forme.
b) En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant
le premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas
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recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles
preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée
d’opposition. En l’espèce, la recourante a produit avec son recours un
jugement du Bezirksgericht de Winterthur du 1
er
avril 2009 dans une
version différant de celle produite en première instance puisqu’elle
comporte en plus un timbre humide du 20 avril 2009, indiquant une entrée
en force le 1
er
avril 2009. Ainsi, dans la mesure où il s’agit d’une pièce
nouvelle, elle est irrecevable.
II.L’intimée a produit un extrait du registre du commerce, dont le
contenu constitue un fait notoire (ATF 135 III 88), qui mentionne que la
raison sociale R.________ SA a été radiée et remplacée par C.________ SA
selon publication FOSC du 10 février 2010. Il faut ainsi considérer que
l’intimée est C.________ SA.
III.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant
assimilées aux jugements exécutoires. Lorsque la poursuite est fondée sur
un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du
canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée
définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que
la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le
jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en
outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou
légalement représenté (art. 81 al. 2 LP). Contrairement à ce qui vaut pour
la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à
rendre sa libération vraisemblable. Il doit, au contraire, en rapporter la
preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
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b) La recourante invoque comme titre exécutoire un jugement
du tribunal de district de Winterthur du 1
er
avril 2009. Au chiffre 4 de son
dispositif, le jugement condamne l’intimée à verser à la recourante la
somme de 500 fr. à titre de dépens (« Prozessentschädigung »). On
comprend que le titre de la créance / cause de l’obligation indiqué sur le
commandement de payer (« dédommagement du procès ») se rapporte
aux dépens alloués. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement, celui-ci
est en force (« rechtskräftig »).
Est exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a
non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée,
c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué
par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif
(ATF 131 III 404 c. 3).
Le dispositif du jugement invoqué indique que celui-ci est en
force. Les voies de droit mentionnées en fin dudit jugement précisent
qu’un recours en nullité est ouvert dans un délai de trente jours. En
procédure zurichoise, le recours en nullité n’est pas de plein droit
suspensif et constitue une voie de droit extraordinaire. L’art. 286 ZPO
(Zürcherischen Zivilprozessordnung) prévoit en effet que le recours en
nullité n’empêche pas l’entrée en force ni le caractère exécutoire du
jugement attaqué, à moins que l’autorité de recours n’en décide
autrement (« Die Nichtigkeitsbeschwerde hemmt Rechtskraft und
Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids nicht, sofern die
Kassationsinstanz nichts anderes anordnet. Die Erteilung der
aufschiebenden Wirkung kann von einer Sicherheitsleistung abhängig
gemacht werden » ; cf. aussi Sträuli/Messmer, Kommentar zur
Zürcherischen Zivilprozessordnung, n. 1 ad § 286).
Il résulte de ce qui précède que le jugement du 1
er
avril 2009
constitue un titre exécutoire au sens de l’art. 80 LP, l’intimée ne
prétendant au demeurant pas qu’elle aurait recouru en nullité devant
l’instance de cassation zurichoise et obtenu l’effet suspensif. La
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recourante disposant d’un titre de mainlevée définitive, son recours doit
être admis.
c) Selon la jurisprudence bien établie de la cour de céans (CPF,
18 octobre 2006/499 ; CPF, 8 décembre 2005/423), l’intérêt moratoire sur
une créance en dépens ne court que dès la notification du commandement
de payer si le débiteur n’a pas été mis en demeure par une interpellation
antérieure. L’intérêt moratoire ne peut donc courir que dès le lendemain
de la notification du commandement de payer, soit le 3 juillet 2009.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer
n° 5'090'152 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est
définitivement levée à concurrence de 500 francs plus intérêt à 5 % l’an
dès le 3 juillet 2009.
La recourante a droit au remboursement de ses frais de
première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 francs. Obtenant gain de cause, elle a droit au remboursement desdits
frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par C.________ SA (anciennement R.________ SA) au
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commandement de payer n° 5'090'152 de l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de
Q.________ GMBH, est définitivement levée à concurrence de
500 fr. (cinq cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 120 francs (cent vingt francs).
La poursuivie C.________ SA doit verser à la poursuivante
Q.________ GMBH la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L’intimée C.________ SA doit verser à la recourante Q.________
GMBH la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 20 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Q.________ GmbH,
-M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour C.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :