Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 décembre 2009 par le Juge de paix
du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 12 novembre 2009,
rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par P., à
Lausanne, au commandement de payer notifié le 12 juin 2009, à la
réquisition de D., à Ferrara (Italie), dans la poursuite n° 5'062’184
de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant
sur les sommes de 29’703 fr. 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai
2008 et de 1'465 fr. 90 sans intérêt, indiquant comme cause de
l’obligation : « Prestation de service (19'163,24 Euro x 1.55). Frais (216 +
542 + 93 + 94,75 Euro x 1.55).»,
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vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux
parties le
5 février 2010,
vu le recours formé le 15 février 2010 par D.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la requête de mainlevée étant fondée sur un
décret d’injonction rendu le 29 avril 2008 par une autorité judiciaire
italienne, le présent litige est soumis à la CL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), entrée en
vigueur en Suisse le 1
er
janvier 1992 et en Italie le 1
er
décembre 1992,
que le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL
réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
mais aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), auquel renvoie l'art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile,
qu’il comporte des conclusions en nullité et en réforme
valablement formulées de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461
ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) ;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition
(art. 80 al. 1 LP),
que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans
lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
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éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec
lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements,
l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention (art.
81 al. 3 LP),
qu’aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans
un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans
un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée,
que selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision rendue par une
juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est
donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi
que la fixation par le greffier du montant des frais du procès,
que s’il s'agit d'une décision portant condamnation à payer
une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée,
en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue
par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL) ;
attendu que la mainlevée définitive ne peut être accordée que
si le montant en poursuite peut être déterminée de manière précise
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 108),
qu’à teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de
poursuite adressée à l’office doit énoncer le montant de la créance en
valeur légale suisse,
que la conversion en valeur légale suisse d’une créance
stipulée en monnaie étrangère est une règle d’ordre public et une
exigence de la pratique,
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qu’en imposant cette conversion, le législateur n’a cependant
pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une
dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en
devises étrangères (ATF 134 III 151 c. 2.3 ; ATF 125 III 443 c. 5a, JT 2001 I
289 et réf. cit. ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 27 et 28 ad art. 67 LP),
que la conversion de la créance en valeur suisse doit se faire
au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF
135 III 88 c. 4.1 ; Ruedin, op. cit., n. 29 ad art. 67 LP),
que la recourante n’a pas produit la réquisition de poursuite en
première instance, de sorte qu’on ignore quelle est cette date,
que celle mentionnée sur le commandement de payer ne
permet pas de la déterminer,
qu’en effet, la date figurant su le commandement de payer
correspond à celle où cet acte a été établi par l’office,
qu’il y a au minimum quelques jours d’écart entre cette
dernière date et celle où la réquisition de poursuite a été adressée à
l’office,
que cette différence a une influence sur le taux de conversion,
susceptible de changer quotidiennement,
que faute de preuve quant à la date de la réquisition de
poursuite, la mainlevée ne saurait être prononcée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
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considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Stefano Fabbro, avocat (pour D.),
-Me Yvan Guichard, avocat (pour P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29'703 fr. 02.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :