Recours irrecevable faute de conclusions adéquates

CPF kc09-033205-179/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 avr. 2010Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision d’un juge de paix dans une procédure sommaire en matière de poursuite pour dettes contre K.________ SA. Le tribunal cantonal a considéré que le recours avait été formé en temps utile, mais qu’il était entaché d’un vice formel, car il ne contenait aucune conclusion reconnaissable et n’indiquait pas le montant exact litigieux. Après que le président eut ordonné au recourant de corriger l’acte dans un délai de cinq jours, l’ordonnance a été réputée valablement notifiée à la dernière adresse communiquée, le recourant n’ayant pas signalé de changement d’adresse. Aucune version corrigée du recours n’ayant été déposée, le tribunal a déclaré le recours irrecevable et a maintenu la décision de l’instance inférieure, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 17, 461, 464 CPC; recours dans la procédure sommaire en matière de poursuite pour dettes; exigences formelles du recours. Un acte qui ne contient pas de conclusions reconnaissables ou ne satisfait pas, à d’autres égards, aux exigences minimales de contenu de l’art. 461 CPC est irrecevable. L’autorité de recours peut inviter le recourant, en application de l’art. 17 CPC, à réparer le vice en précisant les conclusions prises, y compris le montant exact contesté ou réclamé. La notification à la dernière adresse indiquée par une partie est valable lorsque celle-ci a omis de signaler un changement d’adresse pendant la procédure pendante. Si le vice n’est pas réparé dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée maintenue (consid. relatives à la notification et à la régularisation formelle).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 179 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 avril 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeNüssli


Art. 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 20 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 10 novembre 2009, dans la cause opposant T., à Lausanne, à K. SA, à Lausanne (poursuite n° 5'122'443 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est), vu la demande de motivation déposée le 30 novembre 2009 par T.________, qui déclare d'ores et déjà s'opposer à la décision,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 1er février 2010, vu le pli contenant ce prononcé adressé à T., [...], à Lausanne, et retourné par La Poste avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré", attendu que le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que par courrier recommandé du 1 er mars 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à T. à l'adresse [...], à Lausanne, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré"; que, lorsqu'un procès est ouvert, il incombe à la partie de communiquer au greffe ses changements d'adresse, la communication à

  • 3 - la dernière adresse indiquée étant valable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 22 CPC), qu'il appartenait donc à la recourante, qui avait reçu le dispositif de la décision attaquée à son ancienne adresse et avait indiqué celle-ci sur son acte de recours, de communiquer sa nouvelle adresse, qu'en l'absence d'une telle indication, le courrier du 1 er mars 2010 est censé lui avoir été valablement communiqué le lendemain, que la recourante n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 30 novembre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 CPC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T., -M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour K. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because it contained no reform or nullity conclusions and no recognizable grounds against the challenged decision.

Although filed in time, the appeal did not satisfy the procedural requirement to state clear conclusions. The appellant was ordered to cure the defect by specifying her conclusions and the exact amount claimed, disputed, or acknowledged, but she failed to respond. The court therefore had to reject the appeal and uphold the challenged pronouncement.

The notice was deemed validly communicated to the last address provided because the appellant had a duty to inform the court of any change of address.

Once proceedings are pending, a party must notify the registry of address changes; service to the last indicated address is effective. Since the appellant had not updated her address, the returned mail did not prevent valid service.

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