Appeal inadmissible for missing conclusions in debt enforcement case

CPF kc09-032690-113/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 mars 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a Justice of the Peace order granting mainlevée in a debt enforcement matter against the State of Vaud. The cantonal court held that, although the appeal was filed in time, it was inadmissible because the appellant did not set out any recognizable request for reform or nullity and did not meaningfully challenge the order as required by the applicable procedural rules. After an order to cure the defect, the amended filing still contained only complaints and no proper conclusions. The appeal was therefore declared inadmissible, the lower-court order remained in force, and no costs or indemnities were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 58 LVLP in conjunction with Art. 461 CPC; admissibility of an appeal against a summary mainlevée order. The appeal must, under pain of inadmissibility, designate the attacked decision and contain reform or nullity conclusions, or at least identify the challenged points and the requested modification. A timely filed appeal that lacks such conclusions is not cured merely by general criticism or grievance-based submissions; a court may grant a short correction period under Art. 17 CPC, but if the defect persists the appeal must be declared inadmissible. The same applies even where the appellant initially requested motivation within the statutory time limit (consid. 2-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 113 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mars 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 30 octobre 2009, à la suite de l'audience du 29 octobre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant T., à Gland, à l’ETAT DE VAUD, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif (poursuite n° 5'148’160 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon- Rolle), vu le courrier d’T. du 6 novembre 2009, valant requête de motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 7 janvier 2010 ; vu l’acte de recours déposé par T.________ le 18 janvier 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours, déposé le 18 janvier 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée,

  • 3 - que, par lettre recommandée du 3 février 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le 9 février 2010, la recourante a déposé une nouvelle écriture, dans laquelle elle dit être victime d’une injustice et formule différents griefs notamment à l’égard de ses avocats, qu’elle ne précise toutefois pas en quoi elle conteste la décision de mainlevée et ne prend aucune conclusion, ni en réforme ni en nullité, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi irrecevable, qu'il doit donc être écarté, le prononcé entrepris étant maintenu ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme T.________, -Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service juridique et législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 330 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeappeal admissibilityprocedural requirementscure periodsummary proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the mainlevée order was admissible despite lacking conclusions and clear grounds.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not contain the required reform or nullity conclusions, nor any identifiable challenge to the appealed order.

Motifs extraits

Under Art. 461 CPC, as applicable by Art. 58(1) LVLP, an appeal must identify the challenged decision and state the requested modification; the appellant's later filing still only expressed complaints without attacking the mainlevée order in the required form. The court had already granted a short cure period under Art. 17 CPC, but the defect persisted.

Question juridique clé

Whether the first-instance mainlevée order remained in force.

Solution extraite

The challenged order was maintained because the appeal was rejected as inadmissible.

Motifs extraits

Once the appeal failed on formal admissibility grounds, there was no basis to disturb the first-instance decision.

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