107 TRIBUNAL CANTONAL 354 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 16 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N., à Cugy, contre le jugement rendu le 9 octobre 2009, à la suite de l’audience du 5 octobre 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à W. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
5 - recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b)Le recourant fait valoir, d’une part, que le réel emprunteur était son fils B.N.________ et, d’autre part, que la société W.________ SA n'avait pas la légitimation active, les montants prêtés provenant du
6 - patrimoine de X.________ et non de celui l'entreprise individuelle dont la société anonyme a repris les actifs et passifs. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En l’espèce, les pièces au dossier établissent que le signataire des quittances est A.N.________ et non son fils B.N.________ ; cela suffit, au stade de la mainlevée provisoire, pour établir l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre. En revanche, ces mêmes pièces démontrent que le créancier désigné dans le titre est X., et non W. SA. Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance, la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP). Il en va de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 187). En l'occurrence, la seule pièce produite par l’intimée pour établir cette reprise de dette est l'extrait du registre du commerce qui mentionne la radiation de l'entreprise individuelle : W.________ par suite de la reprise des actifs et passifs par la société W.________ SA. Le contrat de reprise des actifs et passifs ne figure pas au dossier de première instance et il n’est pas possible de déterminer quels actifs ont été transférés et lesquels sont restés propriété de X.________ personnellement. Ainsi, la preuve par titre de la cession de créance n'est pas rapportée. Se contenter de la simple vraisemblance du transfert n’est pas possible, car il faut que
7 - le transfert de la créance soit établi par titre. Du reste, le conseil de la poursuivante a lui-même admis que toutes les créances en poursuite n'avaient pas été cédées, puisque dans une lettre au poursuivi du 6 juin 2006, il distinguait les créances dues à X.________ et celles prétendument dues à la poursuivante. Au demeurant, la première quittance est surmontée de la mention « privé ». Le défaut de preuve du transfert de la créance doit ainsi conduire au rejet de la mainlevée et à l’admission du recours. III.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé étant réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Cette dernière doit payer au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 510 francs. L’intimée doit payer au recourant la somme de 1'510 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.N.________ au commandement de payer n° 446'016 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens, notifié à la réquisition de X.________, est maintenue.
8 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivante W.________ SA doit verser au poursuivi A.N.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'intimée W.________ SA doit verser au recourant A.N.________ la somme de 1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 10 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
9 - -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.N.), -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :