Debt-enforcement appeal inadmissible for lack of conclusions

CPF kc09-030141-122/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 mars 2010Inadmissible

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Résumé

In a summary debt-enforcement appeal, the debtor challenged a definitive lifting order issued by the Nyon justice of the peace. The cantonal court noted that the appeal, although timely, contained no valid conclusions or recognizable grounds. The court sent a defect-curing notice, but the registered letter was returned unclaimed; since the debtor had to expect judicial mail, service was deemed effective at the end of the retention period. As no corrected appeal was filed in time, the appeal was declared inadmissible. The lower-court lifting order was maintained, and the case was decided without costs or party compensation.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP, 461 and 464 CPC; an appeal in summary debt-enforcement proceedings is inadmissible when it lacks proper conclusions and ascertainable grounds. If the appellate court orders rectification and the registered notice remains unclaimed, service is deemed completed at the end of the postal retention period provided the addressee had to expect judicial correspondence. Failure to cure the defect within the prescribed time requires non-entry; the challenged decision then remains in force. The court may decide without costs or party compensation where so ordered (consid. 1-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 122 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM.Hack et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 58 al. 1 LVLP; 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 5'073'538 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle exercée contre C.________, à Saint-Cergue, à l’instance du CANTON DE VAUD et de la COMMUNE DE PRILLY, représentés par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le recours formé le 31 octobre 2009 par le poursuivi contre ce prononcé,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 novembre 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que, par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec accusé de réception, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à C.________ et lui a imparti un délai de cinq jours, dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné par La Poste au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention “non réclamé”, que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire,

  • 3 - que tel est bien le cas en l'espèce puisque C.________, qui a contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli des autorités judiciaires, que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à l'avis du 15 janvier 2010, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 31 octobre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu (art. 464 PC), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour Etat de Vaud et Commune de Prilly). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'886 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon-Rolle. La greffière :

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