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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 56 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Pully, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2010, par le
Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant
à Q. AG, à Zürich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par prononcé du 29 décembre 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne, statuant par défaut des parties à l'audience du 1
er
décembre
2009, a levé, à concurrence de 16'336 fr. 05, sans intérêt, sous déduction
de 800 fr., l'opposition formée par W.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié le 7 août 2008 par l'Office des poursuites de Lausanne-
Est, dans la poursuite n° 1'270'313, à la requête de Q.________ AG.
Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 30 décembre 2009.
Par lettre du 4 janvier 2010, postée le lendemain, ce dernier a
requis le relief exposant avoir mandaté un avocat stagiaire, mais que
"suite à un défaut d'autorisation dans la procuration, son courrier a été
retourné par vous". Le requérant indiquait en outre avoir été à l'étranger
au moment où son conseil l'avait informé de ce problème et qu'il n'avait
pu, pour ce motif, se présenter à l'audience. L'avance de frais, par 360 fr.,
a été payée le 5 janvier 2010 par le requérant.
Le dossier contient effectivement une lettre adressée le 19
novembre 2009 par le juge de paix à l'avocat-stagiaire indiquant que sa
correspondance non datée et non signée par le maître de stage lui était
retournée.
2.Par prononcé du 14 janvier 2010, le Juge de paix du district de
Lausanne a considéré que la demande de relief, déposée le 5 janvier 2010,
était tardive et l'a déclarée irrecevable; il a mis les frais du prononcé, par
360 fr., à la charge de l'intimé.
Par acte du 25 janvier 2010, W.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, "sous suite de frais", à son annulation, au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision sur le fond, à la restitution
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des frais fixés dans la décision attaquée et à ce qu'il soit mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par décision du 16 février 2010, le vice-président de la cour de
céans a refusé d'accorder l'assistance judiciaire provisoire.
Dans son mémoire du 14 avril 2010, l'intimée à conclu à la
confirmation de la décision attaquée et à la condamnation du recourant à
payer les frais de la procédure en cours ainsi que les frais des procédures
précédentes de non-retour à meilleure fortune et de mainlevée
d'opposition.
E n d r o i t :
I .a) Le prononcé d'irrecevabilité de la requête de relief a été
adressé aux parties le 14 janvier 2010. Il a été reçu au plus tôt le
lendemain. Le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a commencé à courir le 16 janvier
2010, pour échoir le 25 janvier 2010. L'acte de recours, remis à un bureau
de poste à cette date, a été déposé en temps utile. Il comporte des
conclusions en nullité et une motivation et est signé par le requérant au
relief; il est recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables
par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
b) Le recours est en nullité exclusivement. C'est d'ailleurs la
seule voie de recours ouverte contre une décision rejetant une requête de
relief, hormis les décisions statuant sur une demande de relief d'un
jugement de faillite dans lequel le juge confirme ou annule la déclaration
de faillite (JT 1989 III 31).
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Les conclusions de l'intimée sont quant à elles irrecevables en
tant qu'elles ne portent pas uniquement sur l'irrecevabilité ou le rejet du
recours, le recours-joint étant exclu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, n. 2 ad art. 466 CPC).
II.Le recourant n'invoque ni l'incompétence du juge ni le défaut
d'assignation régulière. Il y a lieu d'examiner si le prononcé procède d'une
violation d'une règle essentielle de la procédure et si l'informalité est
susceptible de l'influencer (art. 38 al. 1 let. c LVLP).
Le recourant soutient que sa requête de relief n'était pas
tardive.
Le prononcé par défaut a été adressé aux parties le 29
décembre 2009 et a été notifié au recourant le lendemain.
La notification de la décision de mainlevée est un acte de
poursuite au sens de l'art. 56 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) (Gilliéron, Commentaire de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 56 LP). Elle ne doit
dont pas être effectuée pendant les féries de poursuite, soit, notamment
durant les sept jours suivant la fête de Noël (art. 56 ch. 2 LP). Cette
communication n'est pas nulle, mais ses effets sont reportés au premier
jour utile qui suit la fin des féries. En matière de mainlevée provisoire, en
particulier, l'effet est le report du dies a quo du délai d'ouverture d'action
en libération/reconnaissance de dette ou de recours au premier jour utile
(ATF 115 III 91 c. 3 p. 93 s, JT 1991 II 175.; Gilliéron, op. cit. n. 65 ad art.
56 LP). Ces principes ont été développés en relation avec le délai de
recours, respectivement ceux d'ouverture d'action en libération ou en
reconnaissance de dette. Les motifs qui ont conduit à l'application de ces
règles au calcul du délai de recours cantonal contre le prononcé de
mainlevée s'appliquent cependant mutatis mutandis à toute voie de droit,
même extraordinaire, ouverte contre le prononcé de mainlevée, puisqu'il
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s'agit de garantir au poursuivi, durant les féries, qu'il n'a pas à se
préoccuper de défendre ses intérêts dans la procédure en question (ATF
115 III 91 précité; ATF 50 I 224 c. 2 p. 226 ss, JT 1925 II 73; CPF, 14 août
2003/285).
En l'espèce, le premier jour utile après les féries de Noël était
le 2 janvier 2010, de sorte que la requête de relief postée le 5 janvier
2010, était déposée en temps utile.
Les règles relatives aux délais constituent des règles aussi
élémentaires qu'essentielles de procédure, dont la violation peut être
invoquée dans le recours en nullité, la voie de la réforme n'étant pas
ouverte. Les règles susmentionnées constituent, par ailleurs, des principes
clairs et indiscutés de droit fédéral, dont la violation constitue l'arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. La violation de ces règles a privé, en l'espèce, le
recourant de son droit de voir sa requête de relief examinée au fond. Cela
conduit à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au
premier juge.
III.En définitive, le recours doit être amis et le prononcé annulé,
la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 francs.
La réglementation des dépens en procédure sommaire de
poursuite est réglée exhaustivement par le droit fédéral, soit par l'art. 62
al. 1
OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus
en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.35). Cette disposition prévoit que le juge peut, sur demande de la
partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au
paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens; il en fixe le
montant dans le jugement.
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Quand bien même l'art. 62 al. 1 OELP indique que le juge
« peut » octroyer des dépens, il est toutefois admis que ce dernier ne
dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire. Les dépens étant l'accessoire des
conclusions principales, le juge ne peut, sans motif légitime, priver la
partie qui obtient gain de cause de dépens qu'elle a réclamés (CPF, 22
février 2007/54). Pour que des dépens soient alloués par le juge de la
mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie (CPF, 2
février 2007/21; CPF, 23 mars 2000/89 précité).
En l'espèce, le recourant, qui n'est pas assisté, a pris ses
conclusions "sous suite de frais". L'intimée s'est, quant à elle, opposée au
recours et a pris d'autres conclusions - irrecevables (cf. supra ch. I let. b) -.
Il se justifie dès lors d'allouer au recourant le remboursement de ses frais
à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L’intimée Q.________ AG doit verser au recourant W.________ la
somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. W.,
-Q. AG
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 15'536 fr. 05 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :