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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 2 ch. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 octobre 2009, à la
suite de l’audience du 30 septembre 2009, par le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois, dans la cause opposant le recourant à I.________, à
Yverdon-les-Bains
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et
de la navigation (SAN), l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-
Grandson a notifié le 27 décembre 2008 à I.________ un commandement
de payer, dans la poursuite n° 1'108'523, portant sur la somme de 200 fr.,
plus intérêt à 5% l'an dès le 21 août 2008. La cause de l'obligation
invoquée est "Ordonnance mesure administrative".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte déposé du 14 août 2009, le poursuivant a requis la
mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit,
outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
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une décision de retrait du permis de conduire (NIP 00.001.183.948)
rendue le 15 avril 2008 à l'encontre d'I.________, mentionnant notamment :
"Les frais de la procédure s'élèvent à CHF 200.00 et vous seront facturés
par courrier séparé", indiquant les voie et délai de recours, et portant la
mention du 28 juillet 2009 du premier greffier de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, selon laquelle aucun recours
n'avait été enregistré à cette date;
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une facture n° 2-08 (NIP 00.001.183.948) adressée le 19 mai 2008 au
poursuivi, indiquant un montant de 200 fr., avec échéance au 30 juin
2008, pour : "décision retirant le droit de conduire";
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un rappel du 14 juillet 2008 avec les mêmes références et pour le même
montant, payable au 29 juillet 2008;
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un "solde de facture ouvert" du 11 août 2008 sommant le poursuivi de
procéder au paiement de la facture du 19 mai 2008 jusqu'au 26 août
2008, sous peine de poursuites et de frais supplémentaires;
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un décompte du 12 août 2009 comportant le montant de la facture n° 2-
08 de 200 francs ainsi que 58 fr. de frais de poursuite.
2.Par prononcé rendu par défaut des parties le 7 octobre 2009,
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de
mainlevée, arrêté les frais de justice du poursuivant à 90 fr. et dit qu'il
n'était pas alloué de dépens.
Les plis adressés au poursuivi et contenant la convocation à
l'audience de mainlevée du 30 septembre 2009, le dispositif du prononcé
et les motifs de celui-ci, ont été retournés au greffe de la justice de paix
avec la mention "Non réclamé".
En droit, le premier juge a considéré que l'identité entre la
créance en poursuite et la créance résultant de la décision administrative
n'était pas établie, faute d'une désignation suffisante dans le
commandement de payer.
Par acte d'emblée motivé du 9 novembre 2009, le poursuivant
a recouru contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 30 octobre 2009,
concluant à son annulation, à la mainlevée définitive de l'opposition et à
ce que les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de la
Justice de paix des districts du Jura, Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
L'intimé ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et tend
implicitement à la réforme du prononcé entrepris, nonobstant les termes
utilisés ("annulé"), de sorte qu'il est recevable formellement (art. 461 ss
CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
II.a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d’office
notamment l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue
dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de
payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17
avril 2008/155).
En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le commandement de payer contient
les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l’art.
67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin
de clarté et d’information à l’égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). En d’autres
termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au
commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée
subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les
renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.
Cependant, le commandement de payer dans lequel fait défaut une
désignation suffisante de la prétention déduite en poursuite n’est pas nul,
mais seulement annulable sur plainte (Gilliéron, op. cit., eod. loc. et réf.
cit., not. ATF 121 III 18 JT, 1997 II 95).
Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre
de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art.
67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l’indication de la cause de
l’obligation suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46). Le commandement de
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payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain
montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui
permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. Toute
périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi,
conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement
de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite,
doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le
poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit
que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du
principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de
l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité).
La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de
céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques
(contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au
poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période
concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était
insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369).
b) En l'espèce, le commandement de payer indique
uniquement "ordonnance mesure administrative".
Dans la mesure où l'on considère qu'il se réfère à un titre, en
l'occurrence une ordonnance, il n'indique pas sa date, contrairement à ce
qu'exige la lettre de l'art. 67 LP, et ne comporte aucune autre désignation
telle que l'objet de l'ordonnance, son numéro ou ses références. La
mention "mesure administrative" n'apporte aucune précision à la notion
de "décision". A titre d'exemple, l'art. 3 LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative, du 28 octobre 2008, RSV 173.36) définit la
décision administrative comme étant toute mesure prise par une autorité
dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
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b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
Si l'on considère que la mention figurant sur le
commandement de payer est une description de la cause de l'obligation,
sa portée informative est nulle ou en tout cas largement insuffisante. On
ignore pour quels motifs, factuels et/ou juridiques, la poursuite est
intentée.
Il ne suffit pas de constater, comme le soutient le recourant,
que le montant de 200 fr. réclamé en poursuite correspond à la décision
produite. Rien ne permet en effet d'affirmer que l'ordonnance à laquelle se
réfère le commandement de payer correspond à la décision du 15 avril
2008 qui ne comporte d'ailleurs, dans son libellé, ni le terme
d'ordonnance, ni celui de mesure administrative. On ne peut exclure
l'existence d'une autre décision rendue à l'encontre de l'intimé et portant
sur le même montant.
Vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne peut plus agir en libération de
dette, les exigences de forme en cette matière sont justifiées et il
n'apparaît pas disproportionné d'exiger des services de l'Etat qui intentent
des poursuites qu'ils identifient, par la date et le numéro de référence, la
créance en poursuite, de telles mentions étant du reste usuelles déjà dans
la correspondance entre l'Etat et ses administrés.
En définitive, comme l'a constaté le premier juge, la créance
est insuffisamment désignée dans le commandement de payer de sorte
que l'identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre
produit ne peut être déterminée. La mainlevée de l'opposition doit être
rejetée pour ce premier motif déjà.
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III.a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2
ch. 2 LP) ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions
administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en
tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision
administrative, on entend de façon large tout acte administratif émanant
d'une autorité compétente imposant péremptoirement au contribuable la
prestation d'une somme d'argent à la corporation publique à titre
d'amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d'autres contributions publiques.
La décision devient définitive après sa notification à l'administré si celui-ci,
informé de son droit de recourir n'en a pas usé (Panchaud et Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 122, 123, 126, 132 et 133 ; CPF, 11 mars
2004/93). Une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la
décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir sans doute
possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force,
faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer
peut être considérée comme une décision (TF, 5P.113/2002 c. 2c et réf.
cit.).
Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative. En revanche, il doit examiner d'office l'existence
du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment
son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, op. cit., nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105
III 43, JT 1980 II 117). Le juge de la mainlevée ne procède toutefois pas à
une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en
première instance (CPF, 10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
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80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est
donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une
requête de mainlevée définitive de prouver que cette décision a été
notifiée à l'administré et que, faute de contestation, elle est entrée en
force (ATF 105 III 43 précité, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés.
in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve
de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient
à l'autorité; CPF, 3 avril 2008/129; CPF, 21 juin 2007/223).
b) Selon l’art. 23 al. 1 let. b du règlement du 7 juillet 2004 sur
les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation
(RE-SAN; RSV 741.15.1), la mesure administrative consistant dans le
retrait du permis de conduire ou l’interdiction de conduire donne lieu à
perception d’un émolument de 200 francs. Les émoluments sont payés en
général sur facture (art. 3 al. 1 RE-SAN). Le délai de paiement des factures
est de trente jours; des frais sont prélevés pour les rappels et les frais
d'une éventuelle poursuite sont à la charge de l'administré (art. 3 al. 2 RE-
SAN). Les décisions fondées sur le règlement sont assimilées à un
jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP (art. 3 al. 3 RE-SAN). La
décision du SAN du 15 avril 2008 constitue donc une décision
administrative, selon la définition précitée.
Il reste à déterminer si cette décision est exécutoire. Il ressort
des considérations qui précèdent que l'autorité poursuivante qui a rendu
une décision assimilée à un jugement, doit établir à cet égard deux faits
distincts : la réception par le poursuivi de la décision et le fait que le
poursuivi n'a pas fait usage des voies de droit indiquées, respectivement
que son recours a été écarté ou rejeté.
Selon un auteur, la preuve de la notification est suffisamment
rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de
réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou
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encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance
échangée, soit constaté dans le prononcé de mainlevée d'opposition
(Rigot, op. cit., pp. 154-155). La cour de céans a fait sienne cette opinion
en précisant toutefois que l'aveu ne constitue pas en soi un moyen de
preuve, mais que, selon les principes généraux de la procédure, il
dispense de la preuve du fait concerné (CPF, 4 février 2010/60; CPF, 12
mars 2009/78).
En l'occurrence, on ne saurait retenir que le poursuivi a admis
la notification de la décision dès lors qu'il n'a jamais procédé ni en
première ni en deuxième instance. Il appartenait donc au recourant
d'établir ce point. Or, il n'a produit aucune pièce attestant la notification. Il
n'est d'ailleurs pas certain que la décision ait été adressée à l'intimé par
pli recommandé dès lors que l'indication d'un tel envoi ne figure pas sur la
décision. Or, le Tribunal fédéral a récemment rappelé que l'autorité qui
entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification
doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé
de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009).
La mention apposée par le premier greffier de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal prouve certes l'absence de
recours contre la décision en cause mais non pas sa notification régulière.
Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi que la décision du 15
avril 2008 était exécutoire, ce qui constituerait un motif de rejet de la
requête de mainlevée, dans la mesure où la créance résultant de cette
décision serait bien celle invoquée dans le commandement de payer, ce
qui n'est pas non plus démontré (cf. supra, ch. II).
IV.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.