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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 19 novembre 2009 par le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la suite de l'audience du 9
novembre 2009, refusant de lever l'opposition formée par Q.________ SA, à
Blonay, au commandement de payer la somme de 25'825 fr. 15, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 22 février 2008, qui lui a été notifié le 29 avril
2008, dans la poursuite n° 523'733 de l'Office des poursuites de Vevey
introduite à la requête de L.________ SA, à Renens, indiquant comme titre
de la créance : "Facture n° 1130 du 30 octobre 2007 relative à la pose et
à la fourniture d'un rustique",
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vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 4 mars 2010,
vu le recours déposé le 15 mars 2010 par L.________ SA,
vu le délai au 23 avril, prolongé au 4 mai 2010, fixé à la
recourante pour le dépôt de son mémoire,
vu le mémoire complémentaire, accompagné de pièces,
déposé le 30 avril 2010 par la recourante,
vu l'écriture du 20 mai 2010 de la recourante, qui produit une
nouvelle pièce,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le
5 mars 2010, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 15 mars
2010, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
que la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition
est accordée à concurrence du montant en poursuite,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
que, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée,
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que, toutefois, les pièces produites avec le mémoire de droit
ne sont pas nouvelles, hormis une pièce de procédure,
qu'en revanche l'écriture du 20 mai 2010 a été déposée après
l'échéance du délai fixé pour le mémoire complémentaire et est donc
irrecevable, de même que la pièce jointe à cet envoi;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 2
septembre 2009, la poursuivante a produit, outre le commandement de
payer, notamment les pièces suivantes :
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un fax du 10 octobre 2007 portant la signature de la poursuivie et
confirmant la commande de travaux de rusticage intérieur au prix de 12 fr.
50 le m2 sur l'immeuble " [...]", à Forel;
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une facture du 30 octobre 2007 de la poursuivante pour la fourniture et
la pose d'un rustique sur l'immeuble précité au prix de 12 fr. 50 le m2
pour une surface de 1'918 m2, soit un prix total de 25'805 fr. 15, TVA
comprise;
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des rappels du mois de février 2008 pour le paiement de la facture du 30
octobre 2007, le second rappel, daté du 11 février 2008, fixant un délai de
dix jours pour le règlement de la facture et de frais de rappel à hauteur de
20 francs;
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une lettre adressée le 4 mars 2008 par le conseil de la poursuivante,
sommant la poursuivie de payer dans un "ultime délai" de dix jours la
somme de 25'825 francs correspondant à la facture du 30 octobre 2007 et
aux frais de rappel;
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une soumission signée le 16 août 2008 par la poursuivie et adressée à
Y.________ SA pour des travaux de plâtrerie et de peinture relatifs à la
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construction de deux immeubles " [...]" à Forel, mentionnant notamment
les travaux suivants :
"26. Application d'un rustic sur murs, taloché fin,
grain 1,5 mm, y.c. couche de fond;m21'900 22.- 41'800.-
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un contrat d'entreprise passé le 11 octobre 2006 entre Y.________ SA,
représentant les maîtres d'ouvrage et la poursuivie pour les travaux de
plâtrerie-peinture selon la soumission précitée;
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la copie d'une première requête de mainlevée dans la poursuite en
cause déposée le 30 juin 2008 par la poursuivante;
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le prononcé motivé, rendu à la suite d'une audience de mainlevée du 12
août 2008, rejetant la requête de mainlevée du 30 juin 2008 avec la
mention de son caractère exécutoire;
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la copie d'une demande en paiement pour la même créance adressée le
3 mars 2009 par L.________ SA au Président du Tribunal d'arrondissement
de Vevey, la demanderesse offrant de prouver l'un de ses allégués par une
expertise;
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la copie de la réponse de la poursuivie, déposée le 6 mai 2009, qui
conclut au rejet des conclusions de la demande précitée. Dans cette
écriture, la poursuivie allègue avoir signalé à la poursuivante (all. 34)
d'importants défauts (all. 28) affectant l'ouvrage et notamment la paroi de
la cage d'escalier (all. 31). Elle fait également valoir que la facture du 30
octobre 2007, d'un montant de 25'805 fr. 15 tient compte d'une surface
de 1'918.60 m2 (all. 38) alors que la surface qui aurait fait l'objet des
travaux mesurerait en réalité 1'712.40 m2 (all. 39), de sorte que, sur cette
base, ce serait un montant de 21'405 fr. qui aurait dû être facturé (all. 40).
Enfin, la poursuivie allègue dans sa réponse avoir dû elle-même procéder
à la réparation des défauts dans les appartements (all. 45), le coût de ces
travaux représentant un montant de 2'214 fr. (all. 47), tandis que les
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travaux exécutés par la poursuivante dans les escaliers seraient demeurés
en l'état (all. 42). Dans cette écriture, la défenderesse offre de prouver un
certain nombre de ses allégués par une expertise;
attendu que, dans son écriture du 3 novembre 2009, la
poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de mainlevée;
attendu que le premier juge a relevé préalablement que la
poursuivante était fondée à requérir une seconde mainlevée de
l'opposition dans la même poursuite dès lors qu'elle produisait de
nouvelles pièces,
qu'il a considéré que le rapprochement des pièces produites,
soit la soumission du 16 août 2005, le contrat d'entreprise du 11 octobre
2006 et le fax du 10 octobre 2007, permettait de conclure à une
reconnaissance de dette pour une somme correspondant à 1'900 m2 au
prix de 12 fr. 50 le m2, mais que la poursuivie avait de son côté rendu
vraisemblable l'existence de défauts affectant l'ouvrage de sorte que la
requête de mainlevée devait être rejetée;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, op.
cit., §§ 1 et 6),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(ibid. § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
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que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (ibid., § 6),
que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter
du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces
décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6;
Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP, p. 1274),
que le fax du 10 octobre 2007 qui contient l'engagement de
l'intimée à payer les travaux commandés au prix de 12 fr. 50 le mètre
carré, rapproché de la soumission du 16 août 2005 et du contrat
d'entreprise du 11 octobre 2006 qui permettent de déterminer le nombre
de mètres carré sur lesquels porte l'engagement de l'intimée, constituent,
comme l'a admis le premier juge, une reconnaissance de dette;
considérant qu'en présence d'une reconnaissance de dette, le
juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP),
que la vraisemblance – la simple vraisemblance - du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée),
qu'il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la
conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante,
aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être
convaincu de son exactitude comme en matière d'appréciation des
preuves (CPF, 6 janvier 2003/80; CPF, 26 octobre 2000/428),
que contrairement à ce que soutient la recourante, le poursuivi
ne doit pas rendre "hautement vraisemblable" le fait libératoire, mais
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seulement vraisemblable ou "hautement probable" (Schmidt,
Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP, note citée par la recourante),
que la vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n'est
pas exigée, et la simple possibilité qui est insuffisante (ibid.),
que la jurisprudence et la doctrine exigent une "haute
vraisemblance" du fait libératoire non pas en procédure de mainlevée
mais dans le cadre de l'action en libération de dette intentée par le
poursuivi où le poursuivant dispose d'une présomption en sa faveur que le
poursuivi doit infirmer (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art. 83 LP et la
jurisprudence citée),
que dans un tel cas, le juge doit retenir l'hypothèse la plus
hautement vraisemblable selon son expérience générale de la vie (ibid.)
qu'en l'espèce, l'intimée allègue avoir signalé en temps utile
un certain nombre de défauts qui affecteraient l'ouvrage,
que l'ouvrage en cause ainsi que les défauts invoqués font
précisément l'objet d'un procès devant le juge ordinaire,
que, dans cette procédure au fond, un expert est appelé à se
déterminer sur ces questions,
qu'il ne s'agit donc pas de simples allégations dans le cadre de
la procédure de mainlevée mais de moyens soulevés dans une procédure
au fond pendante depuis mars 2009,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre, sur la base des pièces
produites, que l'intimée a rendu vraisemblable l'existence de défauts, de
même qu'un avis de défaut donné en temps utile, sans que l'on puisse
exclure pour autant que les choses se soient passées différemment,
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que, conformément aux principes précités, cela suffit à mettre
en échec la requête de mainlevée de l'opposition;
considérant que l'on ne saurait, comme le soutient la
recourante, considérer que l'intimée aurait admis dans sa réponse du 6
mai 2009 devoir purement et simplement la somme de 21'405 fr. (all. 40),
la contestation du nombre de mètres carré sur lesquels ont été exécutés
les travaux ne constituant qu'une partie de l'argumentation de l'intimée
dans le litige qui l'oppose au fond à la recourante,
qu'enfin la recourante ne saurait, comme elle le fait dans son
mémoire, à la fois rappeler – à juste titre d'ailleurs – que le juge de la
mainlevée ne doit pas se prononcer sur le fond et demander à ce qu'il se
détermine sur l'existence et l'étendue des défauts invoqués,
considérant en définitive que la décision attaquée est bien
fondée et ne peut qu'être confirmée,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC et le prononcé confirmé;
considérant que les frais du présent arrêt, par 570 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour L.________ SA),
-Me Dan Bally, avocat (pour Q.________ SA) .
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25'825 fr. 15 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :