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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Y.G.________ et O.G., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15
octobre 2009, à la suite de l’audience du 1
er
octobre 2009, par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause opposant les recourants à
A.F., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
a) B.F.________ et A.F.________ sont propriétaires de la
parcelle [...] de la commune de Lausanne. Par convention du 24 août
2006, ils sont convenus avec les époux Y.G.________ et O.G.________,
propriétaires de la parcelle [...] de la commune de Lausanne, que les eaux
claires et les eaux usées de la parcelle [...] seraient raccordées sur les
canalisations de la parcelle [...] par l’intermédiaire de deux chambres de
contrôle (chiffre 1 de la convention). Les chiffres 3, 4 et 7 de la convention
prévoient encore ce qui suit :
« 3. Dès la signature du présent accord et jusqu’au 15 octobre 2006, il sera
procédé par les propriétaires de la parcelle N
o
[...] à la remise en état selon les
normes en vigueur, des parties touchées sur la parcelle N
o
[...] par le creusement
des fouilles pour l’introduction de l’eau et du gaz, pour les canalisations des eaux
usées et claires, ainsi que les dégâts causés sur la dite parcelle par le chantier de
construction de la villa sur la parcelle N
o
[...] (déformation due au passage
d’engins lourds, grue, fouilles électricité, etc.). Pendant les travaux de
raccordement (fouilles, pose, remblayage, etc.) l’accès en voiture jusqu’aux
garages de la parcelle N
o
[...] sera assuré en tout temps.
-
Après le 15 octobre et jusqu’au plus tard le 26 novembre 2006 (30 avril 2007
pour le tapis de finition), il sera procédé à la réfection totale de la partie
asphaltée sur la parcelle N
o
[...] consistant en :
a. arrachage et enlèvement du revêtement bitumeux actuel et restant après
la creuse des fouilles pour les raccordements de la parcelle N
o
[...].
b. Contrôle et remise en état de la fondation du chemin après réglage des
niveaux et validation de l’infrastructure.
c. Les couches bitumeuses selon normes (min. 7 cm de HMT et 3 cm de tapis
de finition).
d. Remise en état des bordures.
Les niveaux finis (raccords, pentes, etc.) seront identiques à ceux existants.
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4 -
Une séance de réception définitive des travaux s’est tenue le
21 avril 2008 en présence des deux parties. Selon le procès-verbal de
cette séance, l’exécution du tapis a été refusée telle qu’elle se présentait,
une solution étant retenue en commun pour procéder à la réfection des
défauts. Une deuxième séance de réception a eu lieu le 26 août 2008 ; le
procès-verbal mentionne notamment ce qui suit :
« M. Y.G.________ signale :
-
3 petites taches d’asphalte sur les plinthes granit
-
5 pavés de bordure ébréchés, ils seront remplacés
-
Légère rétention d’eau entre revêtement sol granit entrée G.________ et tapis,
suite aux explications données par M. [...], il est décidé d’abandonner toute
intervention à ce sujet.
Hormis ces points l’ensemble de l’exécution du chemin est acceptée par tous. »
b) Par commandement de payer notifié le 20 mars 2009 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'026’271 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Est, Y.G.________ et O.G.________ ont requis de A.F.________ le paiement de
la somme de 78'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2008,
plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 394 fr. 80 de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Clause pénale
prévue par le chiffre 7 de l’accord du 24 août 2006. » La poursuivie a
formé opposition totale.
Par acte du 12 mai 2009, les poursuivants ont requis la
mainlevée de l’opposition pour le montant de 78’000 fr. plus intérêt à 5 %
l'an dès le 30 décembre 2008. A l’audience de mainlevée du 1
er
octobre
2009, les poursuivants ont produit la lettre du 18 juin 2007, qui ne figurait
pas dans le bordereau produit à l’appui de la requête du 12 mai 2009, et
réduit leurs conclusions à 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30
décembre 2008.
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5 -
2.Par prononcé du 15 octobre 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 480 fr., à
charge des poursuivants. Il a alloué la somme de 880 fr. à la partie
poursuivante à titre de dépens. Par prononcé rectificatif notifié le 20
octobre 2009, le Juge de paix a modifié son prononcé en ce sens que la
partie poursuivante doit payer la somme de 400 fr. à la partie poursuivie à
titre de dépens.
Par acte de leur conseil du 16 octobre 2009, les poursuivants
ont requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 13
janvier 2010. En bref, le premier juge a retenu que les poursuivants
avaient accepté sans réserves l’exécution des travaux et que la peine
conventionnelle était par conséquent éteinte.
Par acte de leur conseil du 22 janvier 2010, les poursuivants
ont recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à
sa réforme, l’opposition formée au commandement de payer étant levée.
Les recourants ont produit dans le délai imparti un mémoire
ampliatif.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimée a déposé dans le
délai fixé un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05).
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Dans leur requête, les recourants ont conclu à la mainlevée
pour le montant de 78’000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 décembre
2008, soit le montant en poursuite. Il ressort du prononcé attaqué que les
recourants ont réduit leurs conclusions à l'audience du 1
er
octobre 2009,
requérant la mainlevée à concurrence de 25'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 30 décembre 2008. Dans leur acte de recours, les recourants
reprennent cependant leurs conclusions initiales, concluant à la mainlevée
sans limitation. Ce faisant, ils prennent des conclusions plus amples que
celles finalement articulées devant le premier juge. Or, conformément à
l'art. 452 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV
270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 LVLP, les conclusions plus
amples sont irrecevables. Le recours est donc uniquement recevable dans
la mesure où il tend à la mainlevée provisoire à concurrence de 25'000 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 décembre 2008 et est irrecevable pour le
surplus.
II. a)Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118).
Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160
CO – code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) est susceptible de
constituer une reconnaissance de dette (TF 5A_734/2009 du 2 février 2010
c. 3.1).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
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créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre ; la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ;
ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
En l’espèce, les recourants se prévalent du chiffre 7 de
l'accord passé avec l'intimée le 24 août 2006. Ils invoquent la seconde
partie de cette clause, relativement à la pénalité pour le non-respect du
délai au 30 avril 2007 pour la mise en place d'un tapis de finition (pose
d'un revêtement bitumeux).
b)L'art. 160 al. 2 CO prévoit que lorsque la peine a été stipulée
en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le
créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine
acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte
l'exécution sans réserves. On déduit de l'art. 160 al. 2 CO que le droit à la
peine s'éteint si le créancier accepte l'exécution sans réserves. Cela
signifie que le créancier doit déclarer réserver son droit au plus tard lors
de l'exécution de la prestation principale (Mooser, CR, n. 14 ad art. 160 CO
; G. Couchepin, La clause pénale, n. 1616).
Selon les recourants, le ch. 7 de l'accord tel que formulé
implique que la peine conventionnelle est due sans autre formalité, c'est-
à-dire indépendamment de l'émission de réserves expresses. L'argument
est infondé. Il est vrai que les parties peuvent librement décider de
supprimer l'incombance légale relative à l'émission de réserves
(Couchepin, op. cit., n. 1604). Au chiffre 7 de l'accord, les parties n'ont en
l'occurrence pas expressément convenu de supprimer l'exigence de
réserves. Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, on ne saurait
déduire des termes « la même pénalité est due » que l'exigence de
réserves est abandonnée. Les termes en question ne font que renvoyer à
la première pénalité prévue au chiffre 7 de l'accord, qui prévoit que les
propriétaires de la parcelle n° [...] s'engagent à payer une pénalité de
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1’500 fr. par semaine de retard. Rien ne permet de déduire de cette
formulation que les parties ont entendu exclure conventionnellement
l'exigence de réserves posée par l'art. 160 al. 2 CO.
Les recourants prétendent par ailleurs qu'ils ont émis une
déclaration de réserves suffisante dans leur courrier du 18 juin 2007 et
que cette déclaration de réserves n'avait pas à être répétée.
La validité d'une déclaration de réserves anticipée, c'est-à-dire
avant l'exécution de la prestation, est discutée en doctrine (cf. Couchepin,
op. cit., nn. 1626 ss). Cette question peut rester indécise en l’espèce. En
effet, comme toute manifestation de volonté, la déclaration de réserves
est soumise à réception et l'auteur de la déclaration supporte le fardeau
de la preuve ; s'il ne parvient pas à apporter une telle preuve, en cas de
contestation, le juge devra constater l'extinction de la peine (cf.
Couchepin, op. cit., nn. 1614 et 1615). Dans son mémoire, l'intimée
signale n'avoir jamais reçu le courrier du 18 juin 2007, relevant qu'il s'agit
d'un document « bizarre », qui n'a pas été produit directement avec la
requête de mainlevée et les pièces sous bordereau, mais uniquement à
l'audience, et qui comporte dans sa partie supérieure la date du 25 janvier
Comme l'indique l'intimée, le courrier daté du 18 juin 2007
comporte dans sa partie supérieure la date du 25 janvier 1996, cette
indication figurant sur une ligne qui paraît correspondre à une
transmission par fax. Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont produit
aucune pièce susceptible d'établir, tout du moins de rendre vraisemblable,
que le courrier du 18 juin 2007 a non seulement été envoyé mais encore a
atteint l'intimée, respectivement est entré dans sa sphère de puissance.
Vu la contestation de l'intimée et s'agissant d'un acte soumis à réception,
on ne peut pas retenir à ce stade que les recourants ont valablement
formulé une déclaration de réserves par le biais du courrier du 18 juin
2007. Au demeurant, dans un courrier du 26 novembre 2007, les
recourants ont indiqué que les aspects financiers liés notamment au
chiffre 7 de l'accord seraient abordés à la réception des travaux. Cette
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déclaration est postérieure au courrier du 18 juin 2007. Indépendamment
de la problématique de la preuve relative à un acte soumis à réception
évoquée ci-dessus, le courrier du 26 novembre 2007 exclut de pouvoir
considérer celui du 18 juin 2007 comme une déclaration de réserves
anticipée avec une portée illimitée dans le temps. Au contraire, une
nouvelle réaction des recourants était nécessaire.
Les recourants n'ont pas établi avoir par la suite formulé une
déclaration de réserves. Rien de tel ne ressort en particulier des procès-
verbaux des séances de réception des travaux des 21 avril et 26 août
2008 ou des procès-verbaux de chantier antérieurs. Même si les parties
n'ont pas été liées entre elles par un contrat d'entreprise, les procès-
verbaux précités reflètent l'attitude des recourants, dans la mesure où ils
ont participé aux réunions. Or, il ne ressort pas de ces pièces qu'ils
auraient exprimé des réserves. Qu'ils aient fait état de critiques quant à la
qualité des travaux ne les dispensaient pas le cas échéant de procéder à
une déclaration de réserves de la peine conventionnelle (cf. Couchepin,
op. cit., n. 1637).
II résulte de ce qui précède que l'intimée a suffisamment
rendu vraisemblable le moyen libératoire tiré de l'absence d'une
déclaration de réserves. Le recours doit ainsi être rejeté. Le cas échéant, il
incombera aux recourants d'agir au fond s'ils entendent se prévaloir de la
clause pénale.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais d’arrêt des recourants, solidairement entre eux, sont
fixés à 690 francs. Les recourants, solidairement entre eux, doivent payer
à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs).
IV. Les recourants Y.G.________ et O.G., solidairement
entre eux, doivent verser à l'intimée A.F. la somme de
500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du 17 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thibault Blanchard, avocat (pour Y.G.________ et O.G.),
-Me Denis Bettems, avocat (pour A.F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 78’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :