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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 25 août 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 457 al. 3 CPC-VD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R., à Sierre, contre le prononcé rendu le 30 octobre 2009, à la
suite de l’audience du 29 octobre 2009, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant le recourant à H., née [...], à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par décision rendue le 30 octobre 2009, le Juge de paix du
district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de
63'713 fr. 60, sans intérêt, de l'opposition formée par R.________ à la
poursuite n° 3'180'793 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne
exercée contre lui à l'instance de H.________ (I), arrêté à 480 fr. les frais de
justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci
la somme de 1'080 fr. à titre de dépens (III).
Requise en temps utile, la motivation de ce prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 14 janvier 2010. Alors qu'un
avocat avait avisé le juge de paix qu'il était consulté par R.________, avec
élection de domicile à son étude, le pli contenant le prononcé destiné au
prénommé a été adressé à celui-ci personnellement, qui ne l'a pas retiré.
La poste a donc renvoyé ce pli au greffe de la justice de paix.
Le premier juge a considéré que sa décision de mainlevée était
devenue définitive et exécutoire à l'échéance du délai de garde postal de
sept jours et que l'affaire était ainsi terminée. Le 10 mars 2010, il a
restitué aux parties les pièces qu'elles avaient produites avec leurs
écritures.
Saisie d'un recours du poursuivi, la cour de céans, par arrêt du
2 septembre 2010, a annulé la notification irrégulière et renvoyé le dossier
au premier juge pour nouvelle notification (CPF, 2 septembre 2010/318).
Le prononcé de mainlevée a ainsi été renvoyé, dans un
premier temps, le 31 janvier 2011, à l'adresse du précédent conseil du
poursuivi, qui en a accusé réception par lettre du 1
er
février 2011 tout en
rappelant qu'il n'était plus l'avocat de l'intéressé depuis le 25 mai 2010, ce
dont il avait déjà informé les autorités judiciaires, puis, le 9 février 2011,
au poursuivi personnellement, qui l'a reçu le 11 février 2011.
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Parallèlement, cet avocat a transmis la décision à son ancien client, qui l'a
reçue le 2 février 2011.
2.Le prononcé entrepris retient que la poursuivante a produit, à
l'appui de sa requête de mainlevée, un jugement de divorce, définitif et
exécutoire depuis le 29 septembre 1994, aux termes duquel "R.________ se
reconnaît débiteur de H.________ des montants suivants à titre de rente au
sens de l'art. 151 CC, payables d'avance le 1
er
jour de chaque mois : [...]
Fr. 2'000.- (deux mille francs) dès le 1
er
juillet 1994 jusqu'à la fin du mois
où H.________ atteindra l'âge de l'AVS". Le premier juge a considéré que la
poursuivante, ayant droit à l'AVS dès le premier jour du mois suivant celui
où elle avait atteint l'âge de soixante-quatre ans révolus – soit dès le 1
er
avril 2008 –, avait droit à la rente prévue par le jugement précité pour la
période concernée par la poursuite en cause.
De la requête de mainlevée du 31 août 2009 et des
déterminations du poursuivi du 26 octobre 2009 sur cette requête, il
ressort que le jugement de divorce contient une clause selon laquelle la
contribution d'entretien est calculée sur la base d'un bénéfice
d'exploitation de l'entreprise de R.________ de 10'000 fr. par mois et sera
revue "proportionnellement à fin juin de chaque année, sur la base des
comptes de l'année précédente (par exemple augmentation de la pension
de 20 % en cas de bénéfice de 12'000 fr. par mois), la première fois au 1
er
juillet 1994".
Cette clause a déjà été examinée dans un arrêt de la cour de
céans rendu dans une précédente procédure divisant les parties et
concernant les contributions du mois de juillet 2007 au mois de mars
2008, au cours duquel la poursuivante a atteint l'âge de l'AVS (CPF, 3 août
2009/238).
Dans la présente cause, il ressort de la requête de mainlevée
que la poursuivante a produit des comptes d'exploitation de l'entreprise
du poursuivi démontrant que le bénéfice était supérieur à 10'000 fr. par
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mois et requis l'adaptation rétroactive de la rente, dès le 1
er
juillet 1998 et
jusqu'au 30 juin 2007. Du montant total dû selon elle, elle a déduit les
versements du débiteur, qu'elle a imputés sur les créances les plus
anciennes, réclamant ainsi en poursuite un "solde de contributions
d'entretien" de 82'610 fr. 40.
Le premier juge a considéré qu'entre le 24 juin 2003 et le 30
juin 2007, le poursuivi aurait dû s'acquitter de la somme de 166'113 fr. 60,
alors qu'il n'avait versé au total que 102'400 francs. Il a imputé ces
versements sur les mois au cours desquels ils avaient été effectués,
arrivant à un solde dû de 63'713 fr. 60 pour la période précitée. On ignore
pour quel motif il n'a pas tenu compte de la période précédente visée par
la poursuite, soit du 1
er
juillet 1998 au 23 juin 2003.
3.Le 11 février 2011, R.________, sous la plume de son nouveau
conseil, a déposé un recours d'emblée motivé contre ce prononcé,
concluant, avec suite de tous frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition à la poursuite en
cause est maintenue, subsidiairement à son annulation. Il a produit un
mémoire ampliatif le 31 mai 2011.
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 23 juin 2011,
concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, la date déterminante étant celle de l’envoi du
dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, ce
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sont donc les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi
que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11) qui
s'appliquent.
Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des
conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par
renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable sous l'angle de la
réforme. En revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est irrecevable,
le recourant n'invoquant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD).
II.a) Le recourant conteste l'application de la clause d'indexation
contenue dans le jugement de divorce. Il soutient que la précédente
procédure, ayant fait l'objet de l'arrêt précité de la cour de céans du 3
août 2009, n'est pas encore terminée à ce jour. Dans ses déterminations
de première instance, il indiquait joindre à ses lignes les pièces prouvant
ce qu'il avançait. Si elles ont été produites, ces pièces ont été restituées à
la partie par le premier juge, de sorte que la cour de céans n'en dispose
plus au dossier.
b) Le recourant fait valoir que la comptabilité fondant les
calculs de la poursuivante incluent non seulement son revenu à lui, mais
aussi celui de sa nouvelle épouse. Là encore, la cour de céans ne dispose
pas des pièces permettant d'examiner ce moyen. On ignore au surplus
quelle était la structure de l'entreprise du recourant au moment du divorce
et si elle a changé depuis lors.
c) Il n'est pas possible d'examiner le bien-fondé de la décision
du premier juge – dont on ne comprend pas clairement le raisonnement à
la seule lecture du prononcé motivé – sans disposer des pièces produites
par les parties. A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante avait
produit un onglet de vingt pièces sous bordereau, qui ont été restituées à
son conseil le 10 mars 2010. Comme vu plus haut, le poursuivi a aussi
produit des pièces, dont on ignore toutefois le nombre et la nature et qui,
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de toute manière, lui ont également été renvoyées par le premier juge et
ne figurent donc plus au dossier. Ce dernier ne contient même pas le
commandement de payer.
Dans ces circonstances, il se justifie d'annuler d'office le
prononcé (art. 457 al. 3 CPC-VD, par analogie) et de renvoyer la cause au
premier juge pour qu'il reprenne l'instruction ab ovo et statue à nouveau
sur la requête de mainlevée du 31 août 2009.
III.Le prononcé est ainsi annulé d'office et la cause renvoyée au
Juge de paix du district de Morges pour nouvelles instruction et décision.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges
pour nouvelles instruction et décision.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Paul Marville, avocat (pour R.),
-Me Olivier Rodondi, avocat (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 63'713 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :