107 TRIBUNAL CANTONAL 183 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 avril 2010
Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 16 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., alors à Essertines-sur-Yverdon, actuellement à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 5’021'771 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre P., à Lausanne, arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et disant qu’il n’est pas alloué de dépens, vu la lettre adressée au juge de paix, datée du 1 er et postée le 6 octobre 2009, dans laquelle la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé,
2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 4 décembre 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 17 février 2010; attendu que le recours contre une décision en matière de mainlevée d’opposition peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé du 29 septembre 2009 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 30 septembre 2009, de sorte que l’acte de recours remis à la poste le 6 octobre 2009 a été déposé à temps, qu’en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à G.________, par courrier recommandé du 24 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans, réexpédié par la Poste après l’échéance du délai de garde – et même après le 13 mars 2010, date indiquée à la Poste par la destinataire comme
3 - celle de son retour après une absence durant laquelle son courrier devait être gardé à l’office postal – avec la mention "non réclamé", que le destinataire d’un pli recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/
4 - Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui était le cas en l’espèce de G.________, qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité judiciaire compétente, que l’ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours,
que G.________ est ainsi censée avoir reçu l’avis précité le 4 mars 2010, qu’elle n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :