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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT
DE VAUD, Service des auto-mobiles et de la navigation, contre le
prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 22
septembre 2009, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays
d’Enhaut, dans la poursuite introduite par le recourant contre P.________,
à Blonay (poursuite n° 538'542 de l’Office des poursuites et faillites de
Vevey).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites et
faillites de Vevey a notifié, le 28 janvier 2009, à P.________, dans le cadre
de la poursuite
n° 538'542, un commandement de payer la somme de 592 fr. 60 plus
intérêt à 5% dès le 28 juillet 2005, invoquant la cause de l’obligation
suivante : « réquisition suite au 2
ème
rappel/injonction 1-05 du
18.07.2005 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 14 août 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée de l’opposition. A l’appui
de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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le duplicata d’une facture 1-05 que le SAN a adressée à P.________ le 18
avril 2005 d’un montant de 117 fr. 60, payable sans réduction jusqu’au
18 mai 2005, relative à une taxe de 20 fr. pour contrôle et validation de
rapport d’expertise, une taxe de 65 fr. pour « excusé hors délai », une
taxe automobile de 301 fr. 40 pour un véhicule Toyota Corolla pour la
période du 7 avril au 31 décembre 2005, sous déduction d’une taxe
automobile de 333 fr. 80 pour un véhicule Mitsubishi Colt pour la même
période, une taxe de 45 fr. pour permis de circulation à la suite d’une
immatriculation et une taxe de 20 fr. pour adjonction/retrait de
décision ;
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le duplicata d’un premier rappel du 30 mai 2005 fixant à l’administrée
un délai au 14 juin 2006 pour s’acquitter du montant de 117 fr. 60 et
l’avisant qu’à défaut de paiement, le prochain rappel lui serait facturé
25 francs ;
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le duplicata d’une sommation (2
ème
rappel) du 18 juillet 2005 fixant un
délai au
2 août 2005 pour le paiement du montant de la facture initiale plus 25
fr. de frais de rappel, soit 142 fr. 60 au total, avisant P.________ qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, des poursuites seraient
introduites ou une décision de retrait du permis de circulation serait
prise conformément à l’art. 106 OAC, auquel cas la décision de retrait
du permis de circulation donnerait lieu à un émolument de 200 francs ;
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le duplicata d’une décision de retrait du permis et des plaques
d’immatriculation du 31 octobre 2005, incorporant une facture de 342
fr. 60, payable sans déduction jusqu’au 10 novembre 2005, comprenant
le montant de 117 fr. 60 de la facture du 18 avril 2005, les frais de
rappel par 25 fr. et les frais de décision de retrait par 200 francs ; au
verso de cette décision figure la voie de droit à la disposition de
l’administrée ; la Cour de droit administratif et public a attesté, le 30
juillet 2009, que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours ;
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le duplicata d’une « sommation de payer après opposition » du 10
septembre 2007 fixant à l’administrée un délai au 17 décembre 2007
pour s’acquitter d’un montant de 592 fr. 60, à défaut de quoi une
procédure de mainlevée serait engagée ;
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le duplicata d’une facture intitulée « solde de facture ouverte » du 27
octobre 2008 fixant un délai au 14 novembre 2008 pour le paiement du
montant de 592 fr. 60 ;
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un décompte du 12 août 2009 mentionnant les frais ayant fait l’objet de
la facture du 18 avril 2005, par 117 fr. 60, l’émolument de deuxième
rappel, par 25 fr., les frais de la décision de retrait du droit de circuler,
par 200 fr., des frais de séquestre de police du 5 décembre 2005, par
200 fr., des frais d’une poursuite n° 508'170, par 50 fr., ce qui totalise
592 fr. 60, ainsi que les frais de commandement de payer, par 50
francs.
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2.Par prononcé du 22 septembre 2009, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concur-rence de 200 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 août
2005 (I), arrêté à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et
dit que la poursuivie devait verser la somme de 120 fr. à la partie
poursuivante à titre de dépens (III).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le
12 novembre 2009. Le premier juge a considéré que la décision
administrative justifiant la mainlevée définitive de l’opposition était la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques du 31 octobre
2005, que cette décision ne valait toutefois titre de mainlevée que pour
les 200 fr. qu’elle met à la charge de la poursuivie, car elle ne condamne
pas la poursuivie à payer la taxe et les autres frais, la sanction du non-
paiement étant précisément le retrait du permis de circulation.
L’Etat de Vaud a recouru par acte d’emblée motivé du 20
novembre 2009, concluant à l’annulation du prononcé et à la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 342 fr. 60 avec intérêt à 5%
dès le 11 novembre 2005, les frais étant mis à la charge de la justice de
paix.
L’intimée n’a pas déposé de mémoire.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Nonobstant la
formulation de la conclusion visant à « l’annulation » du prononcé
entrepris, le recours tend en réalité à la réforme de celui-ci en ce sens que
la mainlevée de l’opposition est accordée à concurrence d’un montant de
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342 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 11 novembre 2005. Dans cette mesure,
le recours est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le
renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
II.a) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les
décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le
paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2
ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions
administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en
tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de
l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif
imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme
d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un
organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant
naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire
qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que
l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est
faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours. A
cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une
décision (TF 5P.113/2002).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative. Pour justifier la mainlevée, la décision doit
toutefois émaner d’une autorité compétente (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133).
En vertu de l’art. 1 LTVCB (loi sur la taxe des véhicules
automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976, RSV
741.11, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005), en matière
d’émoluments, le SAN est compétent pour percevoir une taxe pour tout
véhicule automobile et bateau. Selon l’art. 4 RE-SAN (règlement sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du
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7 juillet 2004, RSV 741.15.1), il est également compétent notamment pour
facturer un émolument de 45 fr. lors de l’établissement d’un permis de
circulation (art. 5 let. a RE-SAN), pour facturer un émolument de 25 fr. en
cas d’adjonction ou retrait d’une inscription sous la rubrique « Décision de
l’autorité » (art. 5 let. c RE-SAN), pour facturer un émolument de 65 fr.
pour une première immatriculation d’un véhicule automobile et contrôle
subséquent et de facturer ce montant en cas d’annulation hors délai (art.
7 al. 2 RE-SAN et Annexe 1 au RE-SAN) ; il est aussi compétent pour
facturer un émolument de 200 fr. en cas de décision de retrait de plaques
ou permis de circulation (art. 24 RE-SAN) et pour facturer un émolument
de 20 fr. pour contrôle et validation d’un rapport d’expertise (art. 39 RE-
SAN). En vertu de l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général
sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours ; des
frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux
remboursements sont facturés à l’administré (al. 4).
Selon l’art. 3 al. 3 RE-SAN, les décisions fondées sur le
règlement sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art.
80 LP.
En l’espèce, la décision du 31 octobre 2005 constitue une
décision administrative, selon la définition donnée plus haut. Elle a été
rendue par l’autorité compétente. La preuve de son caractère définitif et
exécutoire résulte de l’attestation de non-recours délivrée par la Cour de
droit administratif et public. Cette décision constitue dès lors un titre de
mainlevée définitive pour le montant total qu’elle met à la charge de
P.________, soit 342 fr. 60.
b) Le poursuivant réclame un intérêt moratoire au taux de 5%
dès le
11 novembre 2005, lendemain de l’échéance du délai de paiement fixé
dans la décision du 31 octobre 2005.
En matière de droit public, le Tribunal fédéral, se référant à
l’art. 104 CO (code des obligations, RS 220), estime que l’obligation de
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verser des intérêts sur les dettes d’argent échues est une institution
générale du droit. La justification se trouve dans le fait que, le débiteur
étant en demeure, le créancier est privé de la jouissance de la somme
d’argent due. A chaque fois que la structure du rapport de droit était
identique à celle que l’on pourrait rencontrer en droit privé, l’obligation a
été admise alors même qu’aucune norme ne le prévoyait. Sont réservées
toutefois des situations particulières, notamment en matière de sécurité
sociale où le Tribunal fédéral part du principe de la base légale : des
intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le
débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires
(Moor, Droit administratif, vol. II, 2
ème
éd., n. 1.2.4.1, p. 73). Ont ainsi été
soumis à l’intérêt moratoire des dettes visant la réparation d’un
dommage, les traitements et les pensions des fonctionnaires, le
remboursement de la taxe militaire, les contributions aux frais d’ouvrages
publics, la restitution d’avantages patrimoniaux injustifiés ainsi que les
indemnités d’expropriation matérielle (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, p. 622). En revanche, en matière fiscale, certains tribunaux exigent
également une base légale expresse (Grisel, op. cit., p. 623).
En l’espèce, ni la LTVCB, ni le RE-SAN, ni la LVCR (loi sur la
circula-tion routière, RSV 741.01), ne contiennent de disposition relative à
la perception d’un intérêt moratoire. La créance en cause représente des
taxes pour des prestations du SAN, ainsi que des frais de décision de
retrait du permis de circulation et des plaques, une taxe pour une
annulation hors délai et des frais de rappel, ces trois dernières taxes
s’apparentant plus à une amende. On ne se trouve pas, in casu, dans un
rapport de droit identique à ce que l’on pourrait rencontrer en droit privé,
de sorte que, en l’absence de base légale, aucun intérêt ne peut être
alloué.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par
P.________ au commandement de payer n° 538'542 de l'Office des
poursuites et faillites de Vevey, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud,
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Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à
concurrence de 342 fr. 60, sans intérêt.
La décision du premier juge sur les frais et dépens de première
instance peut être confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 135
francs. L'intimée doit verser au recourant cette somme à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 538'542 de
l'Office des poursuites et faillites de Vevey, notifié à la
réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la
navigation, est définitivement levée à concurrence de 342 fr.
60 (trois cent quarante-deux francs et soixante centimes),
sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L'intimée P.________ doit verser au recourant Etat de Vaud,
Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135
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fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-Mme P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 342 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.
La greffière :