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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP et 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.N., à Stukely Sud (Canada) contre le prononcé rendu le 15
septembre 2009, à la suite de l’audience du 11 septembre 2009, par le
Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à
S., à Genolier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
Par lettre du 30 septembre 2008, le conseil de A.N.________ a
indiqué à S.________ que les montants versés par ce dernier se
présentaient comme il suit :
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50'000 fr. le 28 juin 2002,
-
50'000 fr. le 24 décembre 2002,
-
50'000 fr. le 29 octobre 2003,
-
15'000 fr. le 7 juillet 2004,
-
10'000 fr. le 17 septembre 2004 et
-
20'000 fr. le 9 juillet 2007.
Il a déclaré que ces versements étaient imputés en premier
lieu sur les intérêts et en second lieu, dans la mesure où il existait un
solde disponible, sur les tranches d'amortissements échus, dans l'ordre de
leur ancienneté, précisant que son client se voyait par ailleurs contraint
"d'ajouter les intérêts impayés au capital afin qu'ils produisent eux-mêmes
des intérêts". Dans ce même courrier, le conseil de A.N.________ a imparti
à S.________ un délai au 22 octobre 2008 pour s'acquitter des sommes de
226'168 fr. 23, à titre d'intérêts échus, et de 572'736 fr. 30 à titre
d'amortissements échus, ces montants étant calculés jusqu'au 30 juin
2008, précisant que son client se réservait expressément le droit de
dénoncer le prêt au remboursement, intérêts et frais inclus, au cas où les
versements ne seraient pas effectués dans le délai fixé.
Par lettre du 19 décembre 2008, le conseil de A.N.________ a
encore réclamé le versement dans un délai au 31 décembre 2008 des
sommes de 28'618 fr. 79, à titre d'intérêts pour le second semestre 2008,
et de 50'000 fr., à titre d'amortissement pour la même période. Il a en
outre dénoncé le contrat de prêt du 12 janvier 2002, réclamant le
paiement, dans un délai de six semaines, de la somme de 916'603 fr. 76
et réservant tous intérêts et frais complémentaires.
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4 -
2.Sur réquisition de A.N., l'Office des poursuites et
faillites de Nyon-Rolle a notifié le 12 janvier 2009 à S. un
commandement de payer, dans la poursuite n° 4'130'039, portant sur les
sommes de 226'168 fr. 23, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008 et
de 572'736 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008, la cause de
l'obligation invoquée étant :
"Contrat de prêt signé entre S.________ et A.N.________ en date du
12.01.2002. Intérêts échus au 30.06.2008 en Fr. 226'168.23 plus
amortissements échus au 30.06.2008 en Fr. 572'736.30, lettre de mise en
demeure du 30.09.2008."
Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de
payer.
Par courrier du 3 mars 2009, le conseil de A.N.________ a
imparti à S.________ un ultime délai au 31 mars 2009 pour s'acquitter de la
dette qu'il chiffrait de la manière suivante :
"CHF 911'630.50 à titre de capital restant dû après imputation des
amortissements partiels, plus
-
CHF 210'666.80 à titre d'arriérés d'intérêts plus intérêts à 5 % courus
jusqu'au 4 février 2009,
soit au total CHF 1'122'297.30, plus intérêts moratoires à 5 %
conformément aux dispositions légales."
3.Sur réquisition de A.N., l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Nyon-Rolle a notifié le 21 avril 2009 à S. un
commandement de payer, dans la poursuite n° 5'034'549, portant sur les
sommes de 911'630 fr. 50, plus intérêt 5 % l'an dès le 1
er
avril 2009, et de
210'666 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2009. La cause de
l'obligation invoquée est :
"Contrat de prêt signé entre S.________ et A.N.________ en date du
12.01.2002; dénonciation du contrat de prêt selon lettre recommandée du
9 décembre 2008; capital restant dû après imputation des
amortissements.
-
5 -
Arriérés d'intérêts plus intérêts à 5 % courus jusqu'au 04.02.2009; lettre
de mise en demeure du 03.03.2009."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte déposé le 29 juillet 2010, le poursuivant a requis avec
suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au
commandement de payer dans la poursuite n° 5'034'549.
4.Par prononcé rendu par défaut du poursuivi le 15 septembre
2009, le Juge de paix du district de Nyon a levé provisoirement l'opposition
à concurrence de 505'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
avril 2009. Il a arrêté à 1'800 francs les frais de justice du poursuivant et
alloué à ce dernier la somme de 1'600 francs à titre de dépens.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 2 novembre 2009.
En droit, le premier juge a retenu que le contrat de prêt signé
le 12 janvier 2002 par les parties valait reconnaissance de dette au sens
de l'art. 82 LP, dans la mesure où le prêt avait été exécuté. Il a considéré
que l'opposition ne pouvait être levée que pour les amortissements prévus
pour la période de juin 2002 à décembre 2008, sous déduction des
montants versés, le créancier n'étant en revanche pas en droit de
réclamer l'entier du solde de la créance, faute de clause le prévoyant. Il a
enfin relevé que l'art. 318 CO ne pouvait s'appliquer que si le contrat de
prêt ne prévoyait ni terme de restitution, ni délai d'avertissement et a
considéré que cette condition n'était pas réalisée en l'espèce.
Par acte du 13 novembre 2009, le poursuivant a déclaré
recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, l'opposition étant levée pour la totalité des montants en
poursuite.
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6 -
Dans son mémoire de réponse, accompagné de pièces, l'intimé
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions valablement formulées. Il est recevable formellement (art. 461
ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces produites en deuxième instance sont
irrecevables dans la mesure où elles sont nouvelles, l'art. 58 al. 3 LVLP
interdisant, en matière de mainlevée d'opposition, la production de
nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous
seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant,
sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III
125 c. 2, JT 1998 II 82).
-
7 -
Le prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 77).
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le
contrat de prêt du 12 janvier 2002 valait en principe titre à la mainlevée
de l'opposition, dès lors que le poursuivant avait fourni sa prestation. Ce
dernier a en effet versé 452'654 francs 38 sur le compte n° 410 883 et
331'173 US$, ce qui représente au taux indiqué dans le contrat (1US$ =
1.66 CHF) 549'747 fr. 18, sur le compte n° 410 076, soit au total la somme
de 1'002'401 fr. 50.
b) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
d'opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt
de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit. § 14; Gilliéron, op.
cit., nn. 41 et 51 ad art. 82 LP).
Le premier juge a refusé de lever l'opposition pour l'entier du
solde du capital considérant que celui-ci n'était pas exigible, la
dénonciation du contrat par le recourant étant inopérante. Ce dernier fait
valoir qu'il a valablement réclamé, en application de l'art. 318 CO, le
remboursement du capital prêté dans sa lettre du 19 décembre 2008, de
sorte que l'entier de celui-ci était exigible six semaines après réception de
cette lettre.
c) Aux termes de l'art, 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni
terme de restitution, ni délai d'avertissement et n'oblige pas l'emprunteur
à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer,
six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur.
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8 -
Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met
l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans
leur contrat (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO).
Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO
notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères
définis par les parties (Bovet, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre
par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant
lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé
(Schärer/Maurenbrecher, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 318 CO). Dans
un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large
de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause
"aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un
terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de
rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté
des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement
des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait
l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144). En revanche,
des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les
circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses
disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions
expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne
fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable
(JT 1963 II 122 et les réf. citées).
Lorsque la créance est remboursable par mensualités, le juge
de la mainlevée doit apprécier selon les circonstances de chaque cas
particulier le sens et la portée des clauses souscrites par le poursuivi et
déterminer s'il s'agit d'une condition d'exigibilité posée par le débiteur et
de l'avènement de laquelle dépend
-
9 -
l'échéance de la dette ou simplement d'une modalité de paiement, la
dette étant alors échue selon les règles de droit positif. Par exemple, une
clause "remboursable par mensualités", déjà parce qu'elle ne précise pas
le montant des acomptes mensuels, n'a pas principalement le caractère
d'une condition à laquelle le débiteur aurait subordonné son engagement
de rembourser la dette : il s'agit avant tout d'une modalité de paiement
qui permet au débiteur de s'opposer à l'exigence d'un remboursement
immédiat, mais qui sous la réserve de délais d'attente raisonnables trouve
sa solution dans l'art. 318 CO s'agissant d'un prêt de consommation (JT
1978 II 27). La seule mention d'acomptes annuels ou mensuels ne suffit
pas pour que l'on puisse considérer que le prêt est de durée déterminée,
dès lors que leur montant n'est pas fixé (Schärer/Maurenbrecher, op. cit.,
n. 3 ad art. 318 CO; CCiv, 12 mars 2004). La cour de céans s'est montrée
encore plus restrictive en considérant comme une modalité de paiement,
et non comme une condition d'exigibilité une clause prévoyant certes des
paiements mensuels d'un montant déterminé, mais qui indiquait que le
débiteur ferait tout son possible pour augmenter de montant (CPF, 27 mai
2004/214).
Le recourant se prévaut d'un arrêt bâlois (rés. in RSJ 2003 p.
-
10 -
possibilité de dénoncer l'ensemble du solde au remboursement, faute
d'une clause contractuelle le prévoyant.
-
11 -
III.Au vu de ce qui précède, la reconnaissance de dette ne vaut
que pour les montants en capital et intérêts échus. La décision attaquée
n'a toutefois pris en compte que les acomptes dus, sous déduction des
montants versés. Or, l'art. 3 du contrat de prêt prévoit, en sus de
l'amortissement, le paiement des intérêts sur le capital encore dû. Dans sa
lettre du 30 septembre 2008, le recourant a déclaré imputer les paiements
effectués en premier lieu sur ceux-ci. Il convient dès lors d'examiner sur
quels montants en capital et intérêts l'opposition peut être levée.
a) Compte tenu du taux d'intérêt et des échéances fixées par
le contrat ainsi que des versements effectués par l'intimé, la créance en
intérêts se calcule de la manière suivante :
-
Intérêts du 1
er
janvier 2002 au 28 juin 2002, date du premier versement
(179 jours) : [(995'148 fr. x 5 %) : 365] x 179 = 24'401 fr. 57
Solde du capital : 995'148 fr. – (50'000 – 24'401 fr. 57) = 969'549 fr. 57
-
Intérêts du 29 juin 2002 au 24 décembre 2002, date du deuxième
versement
(179 jours) : [(969'549 fr. 57 x 5 %) : 365] x 179 = 23'773 fr. 88
Solde du capital : 969'549 fr. 57 – (50'000 – 23'773 fr. 88) = 943'323 fr. 45
-
Intérêts du 25 décembre 2002 au 29 octobre 2003, date du troisième
versement (309 jours) : [(943'323 fr. 45 x 5 %) : 365] x 309 = 39'929 fr.
71
Solde du capital : 943'323 fr. 45 – (50'000 – 39'929 fr. 71) = 933'253 fr. 16
-
Intérêts du 30 octobre 2003 au 7 juillet 2004, date du quatrième
versement (250 jours) : [(933'253 fr. 15 x 5 %) : 365] x 250 = 31'960 fr.
72
Intérêts encore dus : 31'960 fr. 72 – 15'000 fr. = 16'960 fr. 72
Solde du capital : 933'253 fr. 16 (inchangé)
-
12 -
-
Intérêts du 8 juillet 2004 au 17 septembre 2004, date du cinquième
versement (72 jours) : [(933'253 fr. 16 x 5 %) : 365] x 72 = 9'204 fr. 68
Solde du capital : 933'253 fr. 16 (inchangé)
Intérêts encore dus : (16'960 fr. 72 + 9'204 fr. 68) – 10'000 fr. = 16'165
fr. 40
-
Intérêts du 18 septembre 2004 au 9 juillet 2007, date du sixième et
dernier versement (2 ans et 295 jours = 1'025 jours) : [(933'253 fr. 16 x 5
%) : 365] x 1'025 = 131'038 fr. 97
Solde du capital : 933'253 fr. 16 (inchangé)
Intérêts encore dus : (16'165 fr. 40 + 131'038 fr. 97) – 20'000 fr. =
127'204 fr. 37
-
Intérêts du 10 juillet 2007 au 4 février 2009 (1 an et 209 jours = 574
jours) : [(933'253 fr. 16 x 5 %) : 365] x 574 = 73'381 fr. 82
Solde du capital : 933'253 fr. 16 (inchangé)
Intérêts encore dus : 127'204 fr. 37 + 73'381 fr. 82 = 200'586 fr. 20 (en
chiffres arrondis).
S'agissant de la créance en intérêts, c'est donc pour le
montant de 200'586 fr. 20, sans intérêt, que doit être prononcée la
mainlevée.
b) Dès lors que la totalité des versements opérés par l'intimé
sont imputés sur les intérêts dus, la créance en capital exigible à fin 2008
doit être calculée de la manière suivante. Entre le 1
er
janvier 2002 et le 31
décembre 2008, il y a 14 échéances (2 par année), auxquelles devait avoir
lieu un versement de 50'000 francs, soit au total 700'000 francs.
Selon le contrat, l'intérêt dû est de 5 %. Il n'est réclamé que
depuis le 1
er
avril 2009 et doit donc être alloué depuis cette date sur la
somme de 700'000 francs.
-
13 -
IV.L'intimé soutient que le contrat de prêt serait un contrat
simulé, qui s'inscrirait dans un contexte de relations d'affaires entre lui-
même et le frère du recourant, B.N.. Les montants versés à titre
de prêt sur les comptes n
os
410883 et 410076 de la BCP auraient été,
selon l'intimé, effectués par B.N. et non par le recourant. Quant
aux versements effectués par l'intimé, ils étaient destinés à "apporter une
certaine crédibilité au contrat de prêt du 12 janvier " et avaient pour but
de dissimuler des actifs aux créanciers de B.N.________, lequel aurait été le
véritable destinataire de ces sommes.
En dehors des aspects peu intelligibles de la thèse soutenue
par l'intimé, il faut constater que les faits allégués ne sont d'aucune
manière rendus vraisemblables par les pièces soumises au premier juge.
V.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au
commandement de payer est levée à concurrence de 700'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2009, et de 200'586 fr. 20, sans intérêt.
Les frais de première instance, par 1'800 fr., doivent être
laissés à la charge du poursuivant. Le poursuivi doit verser à ce dernier
des dépens de première instance réduits d'un quart, soit la somme de
2'400 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés
1'350 francs. Il doit se voir allouer des dépens de deuxième instance,
également réduits d'un quart, soit la somme de 2'512 fr. 50, dont une part
en remboursement partiel des frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
-
14 -
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par S.________ au commandement de payer n° 5'034’549 de
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de
A.N., est provisoirement levée à concurrence de
700'000 fr. (sept cent mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1er avril 2009, et de 200'586 fr. 20 (deux cent mille cinq
cent huitante-six francs et vingt centimes) sans intérêt.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
1'800 fr. (mille huit cents francs).
Le poursuivi S. doit verser au poursuivant A.N.________
la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
IV. L’intimé S.________ doit verser au recourant A.N.________ la
somme de 2'512 fr. 50 (deux mille cinq cent douze francs et
cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du 29 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Zoltán Szalai, avocat (pour A.N.),
-Me Pascal Maurer, avocat (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 617'297 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
-
16 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :