Appeal inadmissible for defective filing in debt enforcement

CPF kc09-025762-92/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites25 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud cantonal debt-enforcement appeals court held that G.________’s appeal against the definitive lifting of opposition for CHF 500 was inadmissible. The initial appeal lacked the required conclusions, and although the court granted a short cure period asking for proper reform or nullity requests and a precise amount in dispute, no compliant amended filing was submitted. The court therefore refused to examine the merits and ordered the decision to be rendered without costs or expenses.

Regeste Omnilex

Art. 17 CPC; Art. 461 CPC; Art. 58 al. 1 LVLP; formal requirements of an appeal in summary debt-enforcement proceedings. An appeal must designate the challenged decision and contain clear conclusions on the relief sought, or at least identify the attacked points and the requested modification. Where a deficient appeal is filed within the deadline for requesting reasons, it may be treated as a request for motivation; however, if the appellant does not cure the defect within the additional time granted, the appeal is inadmissible. The court may invite correction and, absent compliance, refuse entry without examining the merits (consid. 1).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 92 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 17, 461 CPC Vu le prononcé rendu le 31 août 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 20 août 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, de l’opposition formée par G.________, à Orbe, au commandement de payer notifié le 25 mars 2009, à la réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, dans la poursuite n° 1'123’480 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, portant sur la même somme, indiquant comme cause de l’obligation : «Frais judiciaires selon 1 arrêt (s) du Tribunal fédéral de la 1 ère Cour de droit public du 09.10.2008.»,

  • 2 - vu l’acte de recours de G.________, daté du 1 er septembre 2009 et mis à la poste le lendemain, vu le prononcé motivé du 30 octobre 2009 ; attendu que, selon l'art. 54 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), seul le dispositif de la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive, que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation est censé comprendre une demande de motivation ; attendu que le prononcé motivé du 30 octobre 2009 était accompagné d'un avis précisant que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée ; attendu que dans sa déclaration de recours daté du 1 er

septembre 2009, G.________ n'a pris aucune conclusion en réforme, ni en nullité,

  • 3 - qu'elle n'a pas déposé d'autre écriture dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé, que par courrier recommandé du 16 décembre 2009, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à la recourante un délai au 8 janvier 2010 pour refaire son acte, préciser si celui-ci tendait à la réforme ou la nullité de la décision attaquée et indiquer le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que selon les information d’acheminement de la Poste, G.________ a reçu ce pli le 17 décembre 2009, qu’elle n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est irrecevable ; considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme G.________, -Confédération suisse, Caisse du Tribunal fédéral. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive lifting of oppositioninadmissibilityformal requirementsappeal cure periodsummary proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal complied with the formal requirements for conclusions and relief sought under the CPC

Solution extraite

The appeal did not meet the mandatory formal requirements because it contained no proper conclusions and no compliant corrective filing was submitted within the additional deadline.

Motifs extraits

Under Art. 461 CPC, as applicable via Art. 58 para. 1 LVLP, the appeal had to specify the challenged decision and the relief requested. The appellant failed to state whether reform or nullity was sought and did not file a conforming amended appeal after being given a cure period under Art. 17 CPC.

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