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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 80 et 81 LP, 143 et 544 al. 3 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
N., à Satigny, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2009, à la
suite de l’audience du 4 septembre 2009, par le Juge de paix du district de
Nyon, dans la cause opposant le recourant à X., à Tannay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 11 février 2009, à la réquisition de N., l’Office
des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à X., dans la poursuite
n° 4'131'595, un commandement de payer les sommes de 14'875 fr., avec
intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006, de 449 fr. 75, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 9 août 2006, de 3'216 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15
août 2006, et de 2'800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2007. La
cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 1-4) Jugement N°
JTBL/1078/2008 rendu par la 4
ème
Chambre du Tribunal des Baux et Loyers
le 4 septembre 2008 dans la cause N° C/10845/2007-4-D (définitif et
exécutoire). Poursuite conjointe et solidaire avec M. L.________, [...]. Frais
c/co-obligé réservés ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 30 juin 2009, le poursuivant a requis la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A
l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
précité, notamment les pièces suivantes :
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un jugement de la 4
ème
Chambre du Tribunal des baux et loyers de la
République et Canton de Genève condamnant L.________ et X.________ à lui
payer les sommes de 14'875 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre
2006 (ch. 1), de 449 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006 (ch.
2), de 3'216 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2006 (ch. 3) et de
2'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2007 (ch. 4), et déboutant
les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de la Cour de justice a
certifié le 23 juin 2009 qu’aucun appel n’avait été introduit à cette date
contre ce jugement. Ce dernier retient en fait que, par contrat du 29 mars
1999, le poursuivant avait remis à bail L.________ un hangar et un terrain
attenant, sis à Satigny, et que, le 28 mars 2002, un nouveau bail avait été
conclu entre le poursuivant, L., la société J. SA et
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X., administrateur de cette société, ce dernier étant en outre
mentionné comme colocataire. En droit, le tribunal a considéré que le bail
du 28 mars 2002 était un bail commun, conclu entre, d’une part, le
bailleur N. et, d’autre part, les locataires J.________ SA, L.________ et
X.________, et que ce bail commun comprenait une relation contractuelle
externe à laquelle s’ajoutait une relation interne qui régissait les rapports
juridiques entre la pluralité de personnes formant une partie au contrat,
ces personnes constituant entre elles une communauté ;
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une lettre adressée le 31 octobre 2008 par le conseil du poursuivant au
poursuivi, le mettant en demeure de verser le montant total de 23'498 fr.
70, intérêts compris, dans un délai de dix jours.
2.Par prononcé du 7 septembre 2009, rendu à la suite de
l’audience du 4 septembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a
prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'437 fr.
50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006, de 224 fr. 85 plus
intérêts à 5 % dès le 9 août 2006, de 1'608 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an
dès le 15 août 2006 et de 1'400 fr plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mars
2007 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II)
et dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme de 660 fr. à titre
de dépens (III).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 16 septembre 2009. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 2 novembre 2009. Le premier juge a considéré
en substance que le jugement produit ne permettait la mainlevée
définitive que pour la moitié des montants réclamés, dès lors qu’il ne
prévoyait pas la solidarité entre les deux débiteurs et que cette dernière
ne se présumait pas.
Le poursuivant a recouru par acte directement motivé du 12
novembre 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement,
à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée définitive
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est prononcée à concurrence des montants en poursuite, subsidiairement,
à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au premier juge pour
nouvelle décision. Avec son acte, il a produit un onglet de huit pièces sous
bordereau.
Par lettre du 15 décembre 2009, le recourant, renonçant à
déposer un mémoire ampliatif, a déclaré persister dans les termes de son
mémoire de recours du 12 novembre 2009.
L’intimé n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui
lui a été fixé.
E n d r o i t :
I.Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai
de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ;
RSV 280.05). Il a pris des conclusions principales en réforme et
subsidiaires en nullité valablement formulées. Le recours est ainsi
recevable à la forme (art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de
l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le
premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas
recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles
preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée
d’opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces
produites avec l’acte de recours sont irrecevables.
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
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d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire
rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la
poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à
moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale
de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement exécutoire a été rendu
dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il
n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2
LP).
Selon la jurisprudence, le juge saisi d’une requête de
mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée
produit. Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu
clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter ou de le
compléter selon les formes prévues par le droit cantonal (ATF 124 III 501
consid. 3a in fine, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6 consid. 1b, JT 1989 II 70).
Cette limitation du pouvoir d’examen ne signifie cependant pas que le
juge de la mainlevée ne doive se fonder que sur le dispositif du jugement.
Il est habilité à prendre en compte les considérants du jugement, s’il s’agit
de déterminer si le jugement doit valoir titre à la mainlevée définitive (ATF
134 III 656 consid. 5.3.2, JT 2008 II 94 ; ATF 79 I 327 consid. 2, JT 1954 II
64 ; TF 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4 publié in RSPC 2006 p.
296).
b) En l’occurrence, le dispositif du jugement sur lequel se
fonde le poursuivant condamne L.________ et le poursuivi à payer au
poursuivant différents montants, sans qu’il n’indique expressément si ces
défendeurs sont ses débiteurs solidaires.
Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent
s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu
pour le tout (art. 143 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]). La
solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties,
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soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO).
Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former
par actes concluants ou tacitement. Cet engagement tacite prendra par
exemple la forme d’une reprise cumulative de dette. Il ne sera toutefois
retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite
raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du
contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance.
La solidarité passive a ainsi été retenue entre des époux débiteurs de
factures pour la construction d’une villa familiale, entre des époux qui
avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins
communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le
remboursement par une cession de salaire, en cas de compte-joint ou
encore de contrat de bail conclu solidairement et tacitement (Romy, op.
cit., n. 7 ad art. 143 CO et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 19 à 23). La solidarité a même été retenue pour un contrat de bail
signé en commun, mais qui ne comportait pas la mention solidaire (RSJ
1998 p. 166). La solidarité peut aussi dériver de la loi, par exemple des
art. 50, 181, 308, 333 al. 3, 403 al. 1, 408 ou 544 CO (Romy, op. cit., n. 9
ad art. 143 CO).
Plusieurs personnes peuvent être colocataires à une relation
de contrat de bail. Elles sont en règle générale solidaires. Cela résulte
d’ordinaire du contrat, des circonstances ou des normes régissant les
rapports internes entre les locataires. La solidarité naît souvent de
l’application au bail commun des règles sur la société simple,
singulièrement de l’art. 544 al. 3 CO (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, p.
72 et les références citées à la note infrapaginale n. 12 ; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 2025-2026, p. 300 et les références
citées).
En l’occurrence, le jugement sur lequel se fonde le poursuivant
retient l’existence d’un bail commun conclu entre le poursuivant et les
colocataires, pluralité de personnes constituant entre elles une
communauté. Il faut ainsi déduire de ces considérants de droit que le
jugement a retenu l’existence d’une société simple entre L.________,
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J.________ SA et le poursuivi et que c’est pour cette raison que ces
personnes, dans la mesure où elles existaient encore, ont été condamnées
à verser la totalité de la dette retenue, sans que le juge du fond ne
procède à la divisibilité de la dette. L.________ et le poursuivi ont ainsi été
condamnés solidairement à verser les montants retenus aux chiffres 1 à 4
du dispositif au poursuivant, même si le dispositif du jugement ne le
mentionne pas expressément.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que le poursuivi X.________ doit payer
intégralement au poursuivant N.________ les sommes en poursuite, soit
que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de
l’entier des montants réclamés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 1’010 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 4'131'595 de
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l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la
réquisition de N.________, est définitivement levée à
concurrence de 14'875 fr. (quatorze mille huit cent septante-
cinq francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006, de
449 fr. 75 (quatre cent quarante-neuf francs et septante-cinq
centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006, de 3'216
fr. 40 (trois mille deux cent seize francs et quarante centimes)
plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2006 et de 2'800 fr.
(deux mille huit cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2007.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L’intimé X.________ doit verser au recourant N.________ la
somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :