Late request for reasons made appeal inadmissible

CPF kc09-024101-450/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 déc. 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ Sàrl challenged a peace judge’s pronouncement in a debt-enforcement matter. The cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy examined whether the company’s request for reasons, filed on 27 August 2009, was timely. It found that the ten-day deadline expired on 24 August 2009 and that a one-week vacation did not amount to a major impediment justifying restoration of the time limit. As a result, the request for reasons was late and the appeal against the pronouncement of 12 August 2009 was held inadmissible. The court ordered no costs and no party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 54 al. 1 LVLP; Art. 37 al. 1 CPC: tardy request for reasons and inadmissibility of the appeal; the ten-day period for requesting reasons in summary debt-enforcement proceedings is strict, with only a genuine major impediment capable of justifying restitution under Art. 37 al. 1 CPC. Ordinary absence, including a holiday week, does not constitute such an impediment. If the request for reasons is filed out of time, the appeal directed against the underlying pronouncement is inadmissible (consid. 1-3).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 450 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 décembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeNüssli


Art. 54 al. 1 LVLP, 37 al. 1 CPC Vu le prononcé du 12 août 2009, rendu à la suite de l'audience du 11 août 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause opposant le CANTON DE VAUD et la COMMUNE D'OLLON, représentés par l'Office des impôts des Personnes Morales, à Yverdon-les- Bains, à G.________ SÀRL, à Ollon, (poursuite n° 5'064'928 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle), vu le courrier, daté du 25 août 2009 mais déposé par porteur le 27 août 2009 au greffe de la justice de paix, par lequel la Fiduciaire des Colons Sàrl indique, au nom de sa cliente G.________ Sàrl, que l'office

  • 2 - d'impôt concerné a introduit la poursuite en cause, alors que des discussions étaient en cours au sujet d'une nouvelle taxation, vu la décision du 28 août 2009, notifiée le 31 août 2009 à G.________ Sàrl, par laquelle le Juge de paix du district d'Aigle déclare classer sans suite le courrier du 27 août de la Fiduciaire des Colons Sàrl, considéré comme une demande de motivation tardive, vu la lettre du 2 septembre 2009, postée le 3 septembre 2009, par laquelle G.________ Sàrl admet que le dépôt de la "demande de motivation" de la Fiduciaire des Colons Sàrl a eu lieu le 27 août 2009 et conteste la "prise de position" de l'office d'impôt; attendu que le pli contenant le dispositif du prononcé du 12 août 2009 a été reçu le lendemain par G.________ Sàrl, selon les informations d'acheminement de La Poste figurant au dossier, que l'échéance du délai de dix jours pour requérir la motivation (art. 54 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) tombait le dimanche 23 août 2009, délai reporté au lundi 24 août 2009, que par courrier du 8 octobre 2009, le président de la cour de céans a imparti à G.________ Sàrl un délai de vingt jours pour, premièrement, adresser ses observations au sujet de la date apparemment tardive de la demande de motivation du 27 août 2009, indiquer ensuite si le courrier du 3 septembre 2009 devait être considéré comme un recours et, enfin, si tel était le cas, pour déposer un nouvel acte de recours contenant des conclusions chiffrées, que dans sa réponse du 15 octobre 2009, postée le lendemain, G.________ Sàrl a indiqué que le retard de la demande de motivation était dû à une semaine de vacances, que sa lettre du 2 septembre 2009 devait

  • 3 - être considérée comme un recours et qu'il concluait à l'annulation de la poursuite, que l'explication donnée au retard de la demande de motivation ne constitue pas un empêchement majeur, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), que les conditions d'une éventuelle restitution de délai – d'ailleurs non requise – ne sont ainsi pas remplies, que la demande de motivation étant tardive, le recours dirigé contre le prononcé du 12 août 2009 est irrecevable (JT 2000 III 126); attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 16 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________ Sàrl, -Office d'impôt des Personnes Morales (pour le Canton de Vaud et la Commune d'Ollon). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'134 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdeadlinerequest for reasonslate filingrestitution of timeinadmissibilitysummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for reasons against the 12 August 2009 pronouncement was timely under Art. 54(1) LVLP.

Solution extraite

The request was late because the ten-day deadline expired on 24 August 2009, while the request was filed on 27 August 2009.

Motifs extraits

The decision was received the next day; the deadline ran until Sunday 23 August 2009 and was extended to Monday 24 August 2009. Filing on 27 August was therefore out of time.

Question juridique clé

Whether the late filing could be excused by a major impediment or justify restitution of time under Art. 37(1) CPC.

Solution extraite

No major impediment was shown, and the conditions for restitution of time were not met.

Motifs extraits

A one-week vacation did not constitute a major impediment within the meaning of Art. 37(1) CPC; restitution was in any event not requested.

Question juridique clé

Whether the appeal against the 12 August 2009 pronouncement was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the request for reasons was out of time.

Motifs extraits

A late request for reasons prevents a valid appeal against the underlying pronouncement.

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