Appeal inadmissible for insufficient conclusions in debt enforcement case

CPF kc09-021344-49/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 févr. 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed to the Cantonal Court against the justice of the peace’s refusal to set aside the definitive lifting of his opposition in enforcement no. 506’852 and against the underlying default-related ruling. After the court asked him to correct his deficient filing and specify his conclusions, he filed a revised appeal, but it still did not identify the challenged decision(s), did not set out proper reform or nullity conclusions, and did not invoke any statutory nullity grounds. The court therefore held the appeal inadmissible and ordered no fees or dépens.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 LVLP, renvoyant à l’art. 461 CPC; exigences de motivation du recours en poursuite: le mémoire doit désigner la décision attaquée et contenir des conclusions en réforme ou en nullité, subsidiairement indiquer les points critiqués et la modification demandée. À défaut, le recours est irrecevable. La critique dirigée uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante, sans démonstration en quoi le prononcé de première instance violerait le droit des poursuites et sans invocation de moyens de nullité exhaustifs, ne satisfait pas aux exigences formelles. Le défaut n’est pas couvert par des conclusions imprécises ou par une simple demande de réexamen; consid. sur les art. 8 et 17 CPC pour la rectification de l’acte.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 49 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 février 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeJoye


Art. 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l'audience du 6 août 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par L.________, à Donatyre, à la poursuite n° 506'852 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée contre lui à l'instance de l’ETAT DE VAUD et COMMUNES DE DONATYRE et D’AVENCHES, Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches, vu la demande de relief déposée le 10 septembre 2009 par le poursuivi, qui ne s’est pas présenté à l’audience précitée,

  • 2 - vu le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par lequel le juge de paix a rejeté cette demande, au motif que le poursuivi n’avait pas établi par pièces s’être trouvé sans sa faute dans l’impossibilité de comparaître, vu le courrier du juge de paix du même jour informant le poursuivi que la demande de motivation implicite contenue dans sa lettre du 10 septembre 2009 était tardive et, partant, irrecevable, vu l’acte de recours, rédigé en langue allemande, déposé le 2 octobre 2009 par L.________ ; attendu que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues le 23 septembre 2009, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, qu'en application des art. 8 et 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à L.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2009 et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français, en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu’à la demande de l’intéressé, ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009, que le 30 novembre 2009, L.________ a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en français,

  • 3 - que dans cet acte, il précise qu’il « demande l’annulation des jugements en raison d’une irrégularité dans la procédure de la façon mon dossier était traité par le bureau des impôts Avenches » et prend les conclusions suivantes : « 1. un examen favorables de mon recours sur la base des documents cité dans cette lettre et 2. qu’on se met à table avec une personne neutre des Impôts du Canton de Vaud, pour analyser et calculer correctement l’ensemble de ma propriété vendue » ; considérant l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou à défaut indiquer sur quels points le prononcé est attaqué et quelle est la modification demandée (art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, le recourant n’indique pas quelle(s) décision(s) du juge de paix il conteste, ses griefs étant dirigés uniquement contre l’autorité de taxation poursuivante, qu’il ne formule aucune conclusion en réforme et n’indique pas en quoi les décisions du premier juge seraient erronées au regard du droit des poursuites, qu’il n’invoque aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l’art. 38 al. 1 let. a à c LVLP, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -Office d’impôt du district de la Broye-Vully, Bureau d’Avenches (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Donatyre et d'Avenches). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’015 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilityformal conclusionsnullity groundsdefault reliefprocedural defecttax enforcement

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the justice of the peace decisions met the formal requirements for admissibility.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not specify the challenged decision and contained no proper reform or nullity conclusions, nor any nullity grounds under the debt-enforcement statute.

Motifs extraits

After the defective German-language filing had been returned for correction, the revised French appeal still attacked only the tax authority and did not explain how the first-instance decisions were wrong under debt-enforcement law. It therefore failed to satisfy Art. 461 CPC as applied by Art. 58 para. 1 LVLP.

Question juridique clé

Whether costs or party compensation should be awarded on appeal.

Solution extraite

The court ordered no costs and no party compensation.

Motifs extraits

The decision states that the appellate judgment is rendered without fees or costs and without dépens.

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