Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 7 août 2009 par V., à Prilly,
contre le prononcé rendu le 5 août 2009 par le Juge de paix du district de
Lausanne, à la suite de l’audience du 1
er
juillet 2009, rejetant la requête
de mainlevée de l’opposition formée par T., à Cheseaux-sur-
Lausanne, au commandement de payer notifié le 26 février 2009, à la
réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'020’230 de l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest, portant sur la somme
de 6’167 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 mai 2007, indiquant comme
cause de l’obligation : « Loyer appartement 3 mois non payés + frais de
réparation.»,
vu les pièces du dossier ;
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2 -
attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 5 août et
27 novembre 2009,
que V.________ a recouru par acte déposé le 7 août 2009, soit
en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris en ce
sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur du montant
et de l’intérêt en poursuite de sorte qu'il est recevable formellement (art.
461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) ;
qu'en revanche, la pièce produite en deuxième instance, dans
la mesure où il s'agit d’une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de
première instance, est irrecevable en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée
sur un contrat de bail, dont elle produit la première page, non signée, où
elle apparaît comme bailleresse, représentée par [...], et le poursuivi
comme locataire d’un appartement de 3,5 pièces sis route de [...], à Prilly,
pour un loyer mensuel de 1'600 fr., charges et parking compris, le bail
commençant le
1
er
janvier 2006,
que le premier juge a considéré, en substance, que cette
pièce, qui ne comporte pas la signature du poursuivi, ne constituait pas
une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, que la créance n’était
pas suffisamment précise, les indications figurant au commandement de
payer ne permettant pas de déterminer sur quelle période portent les
loyers réclamés et, enfin, que la formule officielle prescrite à l’art. 270 al.
2 CO faisant défaut, la mainlevée ne pouvait être accordée ;
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considérant que selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commen-taire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),
que le contrat signé de bail à loyer constitue une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP),
que la conclusion d'un bail à loyer est en principe valable sans
forme, sous réserve de l’art. 270 al. 2 CO,
qu’en vertu de cette disposition, en cas de pénurie de
logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de
leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO
pour la conclusion de tout nouveau bail,
que le canton de Vaud a fait usage de cette faculté,
que par la loi du 7 mars 1993 sur l'utilisation d'une formule
officielle au changement de locataire (LFOCL ; RSV 221.315), il a précisé
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ce que devait contenir la formule officielle et prévu qu'il y a pénurie
lorsque le taux de logements vacants offerts, établi pour l'ensemble du
canton, est inférieur à 1,5 %,
qu’un arrêté du Conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL ; RSV
221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001, a rendu obligatoire la
formule officielle au changement de locataire,
que selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas
usage, lors de la conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par
l'art. 270 al. 2 CO, cette omission entraîne la nullité partielle du contrat de
bail, sous l'angle de la fixation du montant du loyer, ce qui doit être
constaté d'office (TF 4C.428/2004 du 1
er
avril 2005, c. 3.1 ; ATF 124 III 62
c. 2a, rés. in JT 1998 I 612 ; ATF 120 II 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382),
qu’il appartient alors au juge du fond de déterminer le loyer
initial en se fondant sur toutes les circonstances du cas (ATF 124 III 62
précité c. 2b),
qu’en revanche, il n'entre pas dans les compétences du juge
de la mainlevée de procéder à une telle appréciation,
que la cour de céans a ainsi considéré que le contrat de bail ne
vaut pas à lui seul titre de mainlevée lorsque l'usage de la formule
officielle était nécessaire (CPF, 4 août 2008/367 ; CPF 3 avril 2008/130 ;
CPF, 15 novembre 2007/422 ; CPF 22 mars 2007/167 ; CPF 29 juin
2006/314; Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents
en droit du bail, in JT 2007 II – supplément – 4, p. 5) ;
considérant qu’en l'espèce, le contrat de bail – dont seule la
première page a été produite – n’est pas signé,
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5 -
qu’aucune autre pièce du dossier ne porte la signature du
poursuivi ni ne comporte l’engagement de celui-ci de payer à la
poursuivante un quelconque montant,
qu’en outre, comme l’a relevé le premier juge, la créance n’est
pas suffisamment déterminée, dès lors qu’on ignore pour quelle période
les loyers sont réclamés,
qu’enfin, le contrat de bail sur lequel se fonde la recourante
prenant effet le 1
er
janvier 2006, donc postérieurement au 1
er
août 2001,
l’usage d’une formule officielle prescrite par l’art. 270 al. 2 CO était
nécessaire,
qu’aucune formule ne figure au dossier,
que pour toutes ces raisons, la mainlevée ne saurait être
prononcée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 fr. (quatre cent cinq francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme V.,
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’167 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
7 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :