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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 20 juillet 2009 par A.B., à
Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2009 par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 24 juin
2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1’650 fr. sans
intérêt, de l’opposition formée par le recourant au commandement de
payer notifié le 23 mars 2009, à la réquisition de l’ETAT DE NEUCHATEL,
Office de recouvrement d’avances des contributions d’entretien, dans la
poursuite n° 1'122’983 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson, portant sur la somme précitée, indiquant comme cause
de l’obligation :
« Pensions alimentaires dues par M. A.B. en faveur de Mme B.B.________
et de leur fils C.________ pour la période d’octobre 2007 à janvier 2009, selon
décompte du 24.02.2009, pièce déposée au bureau de l’Office. Ordonnance de
-
2 -
mesures protectrices de l’union conjugale du 16.02.2006 rendue par le Tribunal
civil du district du Locle. Cession de la créance alimentaire (Mme B.B.________) du
13.03.2006 en notre faveur.»,
vu les motifs de la décision envoyés pour notification aux
parties le
2 septembre 2009,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 54 al.
3 et 57 al. 1 LVLP) et tend implicitement à la réforme du prononcé
entrepris dans le sens du maintien de l’opposition (art. 461 ss CPC
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est
recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le
poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les
pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue le 16 février 2006 par le Président du
Tribunal civil du district du Locle, attestée définitive et exécutoire dès le
21 mars 2006, condamnant A.B.________ à verser, dès le 1
er
octobre
2005, une contribution d’entretien mensuelle de 421 fr. en faveur de
son épouse B.B.________ et de 404 fr. en faveur de son enfant
C.________, allocations familiales en sus, payable en mains de la mère,
-
une déclaration de cession avec pouvoir de substitution en sa faveur
des pensions alimentaires futures dues par le poursuivi, signée par
B.B.________ le 13 mars 2006,
-
3 -
-
une copie d’un courrier que le poursuivant a adressé à A.B.________ le
23 mars 2006, annexé de la déclaration de cession du 13 mars 2006,
l’informant qu’il était dorénavant tenu de payer les pensions mises à sa
charge directement à l’office de recouvrement, à défaut de quoi ses
versements ne pourront pas être pris en considération et qu’il
s’exposait, par conséquent, au risque de devoir payer deux fois,
-
une copie d’une ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le Président du
Tribunal civil du district du Locle a ordonné à l’employeur d’A.B.________
de prélever chaque mois sur le salaire du prénommé la somme de 825
fr. et de la verser à l’Office de recouvrement et d’avances des
contributions d’entretien, cette prescription s’appliquant à tout autre ou
futur employeur ou prestataire d’assurance de l’intéressé,
-
copies de divers courriers que le poursuivant a adressé à différents
employeurs d’A.B.________ et caisses de chômage pour les informer que
la contribution d’entretien mise à la charge du prénommé devait être
prélevée sur son salaire, respectivement ses indemnités de chômage, et
versée directement à l’office de recouvrement,
-
un décompte du 24 février 2009 des pensions dues pour la période
d’octobre 2007 à janvier 2009, d’où il ressort que deux mensualités
n’ont pas été acquittées pour l’année 2008,
que le poursuivi a, quant à lui, produit deux pièces émanant de
la banque Raiffeisen, la première, du 13 octobre 2008, d’où il ressort que
l’intéressé a donné l’ordre à la banque de verser à B.B., le 30 de
chaque mois, dès le 30 octobre 2008 et jusqu’à révocation de cet ordre,
un montant de 825 fr., et la seconde, du 27 novembre 2008, concernant
un ordre analogue à exécuter dès le
30 décembre 2008 ;
attendu que le premier juge a considéré, en substance, que
l’ordonnance du 16 février 2006, définitive et exécutoire, constituait un
titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, que B.B. avait
valablement cédé sa créance en aliments au poursuivant et que le
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4 -
poursuivi n’avait pas établi s’être acquitté des pensions litigieuses en
mains de ce dernier ;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition
(art. 80 al. 1 LP), que le juge prononce, à moins que l’opposant ne prouve
par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art.
81 al. 1 LP),
que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil
sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99
ch. II),
que constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80
LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les
décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce
ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC) et les mesures protectrices
de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 8 février 2007/36;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 100),
que la mainlevée définitive est allouée au créancier
personnellement désigné par le jugement mais peut aussi être accordée
au cessionnaire de la créance objet du jugement lorsque le transfert est
établi par pièce (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 107) ;
considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2006 par le Président
du Tribunal civil du district du Locle, attesté définitive et exécutoire,
constitue incontestablement un titre de mainlevée définitive pour la
contribution d’entretien, par 825 fr. par mois au total, qu’elle met à la
charge du poursuivi,
-
5 -
que le poursuivant a établi par pièces sa qualité de
cessionnaire des contributions dues,
que pour sa libération, le poursuivi invoque avoir payé les
pensions litigieuses,
qu’au vu des pièces qu’il a produites en première instance –
seules recevables –, il apparaît effectivement qu’il aurait versé deux fois
825 fr., le 30 octobre et le 30 décembre 2008, à son épouse B.B.________,
versements qui ne figurent pas dans le décompte du poursuivant du 24
février 2009,
que ce moyen libératoire ne saurait toutefois être retenu,
qu’en effet, par courrier du 23 mars 2006, le poursuivi avait
été informé de la cession de créance intervenue et de son obligation de
payer les pensions mises à sa charge directement à l’office de
recouvrement,
que dans cette lettre, son attention avait été explicitement
attirée sur le fait que s’il ne se conformait pas à ces prescriptions, ses
versements ne pourraient pas être pris en considération et qu’il s’exposait
au risque de devoir payer deux fois,
qu’ainsi, pour s’acquitter valablement de sa dette, le poursuivi
devait payer les montants réclamés en mains du poursuivi,
qu’il n’a pas établi que tel a été le cas,
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge
a prononcé la mainlevée définitive,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
-
6 -
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
7 -
-M. A.B.________,
-Etat de Neuchâtel, Office de recouvrement d’avances des contributions
d’entretien.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :