107 TRIBUNAL CANTONAL 282 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 1 er juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Aigle, contre le jugement rendu le 28 octobre 2009, à la suite de l’audience du 22 octobre 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à W. SARL, à Paudex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
4 - poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l’espèce, la seule pièce comportant la signature du représentant de l'intimée et faisant état d'un montant, donc susceptible de constituer une reconnaissance de dette, est la lettre du 11 mai 2009. L'intimée y demande au recourant de rectifier ses notes d'honoraires 2009, tout en désignant certains travaux jugés corrects par elle et se traduisant par l'acceptation par l'entreprise d'un montant de 1'200 francs. L'acceptation signifie ici dans son sens littéral l’admission de la dette pour le montant indiqué (voir casuistique in Panchaud/Caprez, op. cit., § 1).
5 - III.Il se justifie dès lors d'admettre le recours et de réformer le prononcé en ce sens que la mainlevée est accordée pour le montant de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le lendemain de la notification de la poursuite. Le recourant a droit à des dépens réduits de première instance, mais à de pleins dépens de deuxième instance dès lors qu'il y a réduit ses conclusions au montant de la reconnaissance de dette. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par W.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'049'597 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition d'U., est provisoirement levée à concurrence de 1'200 fr. (mille deux cents francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). La poursuivie W. Sàrl doit verser au poursuivant U.________ la somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs).
6 - IV. L'intimée W.________ Sàrl doit verser au recourant U.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 1 er novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. U., -W. Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’295 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
7 - à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :