projets
CPF kc09-019550-12/2010 ΓÇó No provisional debt collection lifting without signed debt acknowledgment
CPF kc09-019550-12/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites14 janv. 2010Dismissed
B.________ appealed the peace judge's refusal to grant provisional lifting of opposition in enforcement proceedings for CHF 1,530 against D.________. The cantonal court held that the appeal was timely but unfounded. The creditor had not produced a signed debt acknowledgment within the meaning of Art. 82 LP; the submitted letters and invoice were insufficient, and they did not establish solidarity between the parties or a recourse claim. The refusal of provisional lifting was therefore confirmed, and the appellant was ordered to pay CHF 270 in second-instance costs.
Art. 82 LP; provisional lifting of opposition requires a debt acknowledgment signed by the debtor or its representative, from which a due and determinate monetary claim emerges either in the instrument itself or in a related signed title. In a formal summary procedure, the judge decides prima facie on the basis of the documents filed; unproven assertions cannot replace the documentary requirements. Where several documents are relied upon, the decisive elements must themselves bear the debtor's signature. Absent proof of solidarity or of a paid shared debt giving rise to recourse, no provisional lifting may be ordered (consid. 2).
106 TRIBUNAL CANTONAL 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 janvier 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 24 août 2009, à la suite de l'audience du 18 août 2009, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié le 4 mai 2009 à D., à Lavey-Village, dans la poursuite n° 5'042'497 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle, à la requête de B., à Chavornay, portant sur la somme de 1'530 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2009, indiquant comme titre de la créance : "Solde de tout compte appartement Suchy",
septembre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le 1 er septembre 2009, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 9 septembre 2009, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que le recourant conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP; attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
un courrier adressé le 6 février 2009 par le Service de gérance de T.________ SA à B.________ et D.________ leur demandant d'autoriser à retirer d'une garantie bancaire le montant de 2'400 fr. pour la remise en état d'un appartement de 4 ½ pièces situés à Suchy, soit le remplacement
3 - des cylindres de la porte palière et de la cave en raison de la perte d'une clef ainsi que le remplacement de la plaque vitro-céramique;
une mise en demeure adressée le 16 mars 2009 par Romande Energie Commerce SA à B.________ de payer la somme de 667 fr. 30 pour une facture relative à un logement à Suchy;
une facture du 17 mars 2009, sans signature, adressée par le poursuivant à la poursuivie réclamant la somme de 1'200 fr. à titre de part pour le remplacement du "cylindre de porte App. de Suchy" et du "Vitro- Céramique app. Suchy", ainsi que la somme de 330 fr. pour le paiement d'une partie de la facture de Romande Energie; attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant n'avait produit aucune pièce signée de la poursuivie, valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 1 et 6), que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui- même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (ibid. § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (ibid., § 6), que, si la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron,
4 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 in fine ad art. 82 LP), que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge statue prima facie, sur la seule base des pièces produites devant lui, qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce répondant aux critères précités et valant reconnaissance de dette, qu'il fait valoir qu'il partageait avec l'intimée un logement, de sorte qu'elle serait tenue de payer sa part des frais en résultant, que ces allégations ne sont pas établies par les pièces remises au premier juge, que le courrier du 6 février 2009 de T.________ SA ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait solidarité entre les parties pour les créances résultant du bail à loyer du logement en cause et, partant, que le recourant disposerait d'un droit de recours contre l'intimée fondé sur l'art. 148 al. 2 CO, qu'au demeurant il n'est pas non plus établi que le recourant aurait payé en totalité le montant réclamé dans le courrier précité, que le recourant n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu,
5 - que les frais du présent arrêt, par 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
6 - -M. B., -Mme D.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'530 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :