Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé
par l'ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA
NAVIGATION, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2009, à la
suite de l’audience du 27 mai 2009, par le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à F.________, à
Baulmes.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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de frais de commandement de payer, l’informant que si cette somme était
payée au 12 juin 2008 la poursuite s’éteindrait.
c) Le 25 mars 2009, le poursuivant a requis la mainlevée de
l’opposition.
2.Par prononcé du 23 juin 2009, le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90
fr., à la charge du poursuivant. Il n'a pas alloué de dépens.
Par acte du 24 juin 2009, le poursuivant a requis la motivation
du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 25 août 2009. En bref, le
premier juge a considéré que le poursuivant n'avait pas produit de titre à
la mainlevée pour le double motif que la décision du 7 septembre 2007
était postérieure à la réquisition de poursuite du 14 avril 2008 et que la
cause mentionnée dans le commandement de payer n'était pas cette
décision, mais une injonction du 17 décembre 2007 qui ne mentionnait
pas les voies de recours.
3.Par acte d’emblée motivé du 1
er
septembre 2009, le
poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme,
l'opposition étant levée. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif
dans le délai qui lui a été imparti.
L'intimé n'a pas déposé de mémoire de réponse.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la
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loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le
recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps
utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est
ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être
écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de
mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en
procédure de recours.
II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives
de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la
constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire
cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives
aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal
le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se
libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un
sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition,
p. 327). Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité administrative,
on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
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corporation publique. Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir,
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du
1
er
mai 2002 et les références citées).
b) II appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de
mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son
existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP ; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT
1980 II 117). En revanche, le juge ne procède pas à une instruction
d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance
(CPF, Caisse AVS F. c. C. R. N. SA, 10 novembre 2005/390).
C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est
donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une
requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à
l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105
III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31
où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la
notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à
l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, B. c. Etat de Vaud, 21 juin
2007/223).
Selon l’auteur précité (Rigot, op. cit., pp. 154-155), dont la
cour de céans a fait sienne l'opinion (cf. CPF, Confédération suisse c. S., 4
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octobre 2007/363), la preuve de la notification sera suffisamment
rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de
réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou
encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance
échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance
compétent en matière de mainlevée d'opposition. Dans un arrêt récent, le
Tribunal fédéral a du reste rappelé que l'autorité qui entend se prémunir
contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer
ses actes (judiciaires) sous pli recommandé avec accusé de réception (TF,
1B_300/2009 du 26 novembre 2009 cons. 3 et les références citées).
L'autorité poursuivante qui a rendu la décision assimilée à un jugement
doit en conséquence établir deux faits distincts, savoir la réception par le
poursuivi de la décision et le fait que le poursuivi n'a pas fait usage des
voies de droit indiquées, respectivement que son recours a été écarté ou
rejeté.
Selon les principes généraux de la procédure, un fait admis n'a
pas à être prouvé. En matière de mainlevée, en l'absence de toute
contestation du poursuivi, il a ainsi été admis que la mention du caractère
définitif et exécutoire de la décision invoquée, figurant sur la décision elle-
même ou même dans la requête de mainlevée suffisait pour établir le
caractère exécutoire de la décision, ce qui incluait sa notification (CPF, C.
c. B., 20 septembre 2007/339 ; CPF, C. c. L., 13 juillet 2006/338 ; CPF, C. c.
A., 13 juillet 2006/341). En revanche, lorsque le poursuivi ne procède pas
en première instance, il ne renonce pas à contester en deuxième instance
avoir reçu la décision (CPF, V. c. C., 12 mars 2009/78).
Dans le cas présent, le poursuivi n'a procédé ni en première ni
en deuxième instance. Il n'a ainsi à aucun moment admis avoir reçu la
décision en cause. Il appartenait par conséquent au poursuivant d’établir
la réception par le poursuivi de la décision du 7 septembre 2007. La seule
mention que cette décision a été adressée sous pli recommandé et la
production de rappels envoyés sous pli simple ne prouvent pas que ces
actes ont été reçus par le poursuivi.
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7 -
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé, par substitution de motifs.
Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 francs. Il n’est
pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas procédé
sur le recours.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Etat de Vaud,
Service des automobiles et de la navigation, sont arrêtés à 135
fr. (cent trente-cinq francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du 4 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 8 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-M. F.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 225 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :