107 TRIBUNAL CANTONAL 16 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 janvier 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 19 juin 2009, à la suite de l'audience du 5 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'100 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 mars 2009, de l'opposition formée par F., alors domiciliée à Corcelles-le-Jorat, actuellement à Crissier, à la poursuite en réalisation de gage mobilier n° 5'025'123 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre elle à l'instance de M., à Blonay, vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier, selon lesquelles la poursuivie a reçu ce dispositif le 25 juin 2009,
juillet 2009, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à F.________, par courrier recommandé du 6 novembre 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 9 novembre 2009,
3 - qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 29 juin/1 er juillet 2009 est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme F., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour M.).
4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :