Appeal against definitive debt-enforcement relief declared inadmissible

CPF kc09-008856-317/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 sept. 2009Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The Justice of the Peace of the District of Nyon granted definitive opposition relief in favor of U.________SA against W.________ for CHF 3,505 plus interest, with partial deductions for later payments. W.________ filed a timely appeal, but his initial and amended submissions did not contain proper conclusions or a recognizable challenge to the decision, even after the court granted him a deadline to cure the defect. The cantonal court therefore declared the appeal inadmissible. It also held that new evidence filed on appeal was not admissible in these debt-enforcement relief proceedings and that any subsequent payments had to be handled by the enforcement office.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; recours contre une mainlevée définitive: recevabilité et exigences de forme. Le recours en matière sommaire de poursuites doit contenir des conclusions précises permettant d’identifier la réforme ou l’annulation demandée; à défaut, et après invitation à régulariser conformément à l’art. 17 CPC, il est irrecevable. En deuxième instance, l’administration de preuves nouvelles est exclue en procédure de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP). Les paiements intervenus postérieurement au prononcé attaqué ne sont pas examinés par l’autorité de recours, mais doivent être pris en compte par l’office des poursuites.

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 317 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 septembre 2009


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 mai 2009, à la suite de l'audience du 30 avril 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 3'505 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 décembre 2008, sous déduction de 500 fr. valeur au 2 mars 2009, de 500 fr. valeur au 2 avril 2009 et de 500 fr. valeur au 27 avril 2009, de l'opposition formée par W.________, à Gingins, à la poursuite n° 4'129'883 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée contre lui à l'instance de la société U.________SA, à Bruxelles, vu le recours formé par le poursuivi par actes des 12 et 18 mai 2009,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 9 juin 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP- loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, par lettre du 12 mai 2009, soit dans le délai de demande de motivation, le poursuivi a demandé au juge de paix de tenir compte d'un certain versement dans "[son] prononcé définitif", qu'interpellé par le juge, le poursuivi a indiqué, le 18 mai 2009, que cette lettre constituait un recours, que le recours a ainsi été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à W.________, par courrier recommandé du 28 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 10 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, le 7 août 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, dans lequel il a allégué avoir payé "4'000 fr. et 2 x 500 fr. (selon documents annexés)" et a indiqué attendre de "savoir

  • 3 - précisément et sans aucune contestation ultérieure possible" le montant qu'il restait devoir, pour en effectuer le virement, que cet acte ne comporte ainsi aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté, qu'en outre, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles étant interdite en deuxième instance en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP), que, cependant, si des paiements sont intervenus depuis la décision de mainlevée, il en sera tenu compte par l'office des poursuites, que le poursuivi peut s'adresser à cet office afin de connaître le montant, tous frais et intérêts compris, qu'il doit encore verser pour régler sa dette et éviter la continuation de la poursuite par voie de saisie, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________, -Me Baudouin Dunand, avocat (pour U.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive reliefappeal admissibilityprocedural conclusionsnew evidencepaymentscosts