Appeal dismissed for lack of sufficient conclusions

CPF kc09-007912-303/2009Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 août 2009Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor challenged a justice-of-the-peace order that provisionally lifted his objection in debt-enforcement proceedings. The cantonal court held that, although the appeal was filed in time, it lacked the exact and sufficient conclusions required by the Vaud CPC. After the appellant was invited to cure the defect, his submission merely stated that he did not dispute the debt but wanted to reach an arrangement. The court held that this did not amount to admissible conclusions, and that the appeal procedure cannot be used to force the creditor to accept a settlement. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, without fees or costs.

Regeste Omnilex

Art. 17 et 461 CPC; recevabilité du recours en poursuite: les conclusions doivent être exactes et suffisamment déterminées, en indiquant le montant litigieux en chiffres et l’objet de la réforme ou de la nullité. À défaut de conclusions recevables, l’autorité de recours n’entre pas en matière, même si le recours a été déposé en temps utile. Une simple déclaration selon laquelle le recourant ne conteste pas la dette mais souhaite un arrangement avec la partie poursuivante ne satisfait pas aux exigences formelles et ne peut servir à contraindre l’adverse partie à accepter une transaction (consid. sur la recevabilité).

Texte intégral

107 TRIBUNAL CANTONAL 303 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 septembre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 30 avril 2009, à la suite de l'audience du 23 avril 2009, par le Juge de paix du district de Morges levant provisoirement l'opposition formée par S., à Morges, au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 novembre 2008, dans la poursuite n° 3'193'658 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, introduite à la requête d' I., à Saint-Cierges, vu la lettre adressée le 7 mai 2009 au juge de paix par le poursuivi qui déclare s'opposer à cette décision,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 28 mai 2009, vu la déclaration de recours déposée le 4 juin 2009 par S., attendu que cette déclaration de recours a été déposée en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), qu'en revanche, elle ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S., par courrier du 25 juin 2009, en lui impartissant un délai de cinq jours pour le refaire, en précisant le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, par courrier du 29 juin 2009, le recourant a indiqué qu'il ne contestait pas devoir la somme en poursuite, mais refusait d'être mis aux poursuites, souhaitant trouver un arrangement avec la poursuivante pour le paiement de la somme due, que ces déclarations ne répondent pas aux exigences de forme posées par la loi et ne constituent dès lors pas des conclusions recevables, qu'en particulier la voie du recours ne saurait être utilisée pour contraindre la partie adverse à accepter un arrangement,

  • 3 - que le recours est ainsi irrecevable, qu'il doit être écarté, la cause étant rayée du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour I.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositionadmissibilityconclusionsformal requirementssettlementappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional lifting of opposition met the formal requirements for admissible conclusions.

Solution extraite

The appeal did not contain sufficient, exact conclusions and therefore could not be examined on the merits.

Motifs extraits

The appellant failed to state the exact relief sought in reform or nullity; his later statement that he did not dispute the debt but wanted an arrangement did not satisfy the formal pleading requirements and cannot be used to compel settlement.

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